Execution of Prior Administrative Order Renders Penalty Liquidation Unnecessary
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe matter involved a request regarding the enforcement of a prior administrative order against the State, specifically concerning an individual's situation, following which the Prefect of the Rhône transmitted documentation on August 8, 2024, confirming a decision had been made regarding the interested party, who subsequently offered no objection. Citing the relevant administrative justice code provision allowing presidents to issue orders when there is no longer a need to rule on a request, the court determined that since the prior order of February 16, 2024, had been entirely executed by the subsequent administrative action, there was no longer any necessity to proceed with the liquidation of the penalty (astreinte) imposed on the State.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative; Execution of Prior Administrative Order Renders Penalty Liquidation Unnecessary: Citing the relevant administrative justice code provision allowing presidents to issue orders when there is no longer a need to rule on a request, the court determined that since the prior order of February 16, 2024, had been entirely executed by the subsequent administrative action, there was no longer any necessity to proceed with the liquidation of the penalty (astreinte) imposed on the State.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the substantive order based on the execution of the previous decision.
This article authorizes the president to issue an ordinance stating there is no need to rule on a request.
Texte complet
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () ".
2. Par deux mémoires enregistrés les 27 et 28 août 2024, la préfète du Rhône a indiqué au tribunal qu'une décision a été prise le 8 août 2024 sur la situation de M. A et a produit cette décision. L'intéressé n'a présenté aucune observation à la suite de ce mémoire. L'ordonnance visée ci-dessus du 16 février 2024 ayant ainsi été entièrement exécutée, il n'y a pas lieu de procéder à la liquidation de l'astreinte prononcée à l'encontre de l'Etat.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte prononcée à l'encontre de l'Etat.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon le 23 septembre 2024.
Le président de la 2ème chambre,
Jean-Pascal Chenevey
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,