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2403828 Généré par l'IA

Driver's License Suspension Challenge Rejected Due to Lack of Manifest Doubt

Numéro de cause 2403828
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an urgent suspension of a prefectural decision that suspended their driver's license for four months, arguing the speeding violation was necessary due to an emergency visit to parents and challenging the decision's failure to specify the speed measuring device's make or last validation date, suggesting potential error in the recorded speed. The administrative judge rejected the request for interim relief because none of the arguments presented, including the necessity defense or the procedural objection regarding the speed measurement equipment's details, were deemed manifestly capable of creating a serious doubt as to the legality of the challenged administrative decision.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative; Driver's License Suspension Challenge Rejected Due to Lack of Manifest Doubt: Aucun des moyens invoqués par Mme A à l'encontre de la décision en litige n'est manifestement de nature, au vu de la demande, à créer un doute sérieux sur la légalité de cette décision. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête de Mme A selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative.

Mots-clés

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référé retrait de permis de conduire dépassement de la vitesse autorisée recours contre des décisions administratives griefs de procédure suspension provisoire

Dispositions légales citées

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 18 avril 2024, Mme B A, représentée par la société d'avocats Sebbar, demande au juge des référés :

1°) sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 4 avril 2024 par laquelle le préfet es Hautes-Alpes a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de quatre mois ;

2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'excès de vitesse était nécessaire dès lors qu'elle devait se rendre de manière urgente chez ses parents ;

- l'arrêté préfectoral ne mention ni la marque du cinémomètre, ni la date de sa dernière homologation ;

- en l'absence d'homologation, il existe une erreur quant à la vitesse retenue.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête enregistrée sous le n° 2403827 tendant à l'annulation de la décision en litige.

Vu :

- le code de la route ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Gonneau, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

2. Aucun des moyens invoqués par Mme A à l'encontre de la décision en litige n'est manifestement de nature, au vu de la demande, à créer un doute sérieux sur la légalité de cette décision. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête de Mme A selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête présentée par Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Le juge des référés,

signé

P-Y. GONNEAU

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,