Municipality v. State: Withdrawal of Annulment Claim and Costs Assessment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA municipality sought the annulment of a prefectural order mandating an expenditure on its 2024 budget and requested costs from the State; however, after the prefect withdrew the contested order, the municipality formally withdrew its annulment claims but maintained its claim for costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice. The court, acting pursuant to Article R. 222-1, formally acknowledged the withdrawal of the annulment claims, ruling that in the circumstances, there were no grounds to grant the municipality's remaining claim for costs, leading to the rejection of that remaining conclusion.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1, Article 2; Municipality v. State: Withdrawal of Annulment Claim and Costs Assessment: 761-1 of the Code of Administrative Justice. The court, acting pursuant to Article R. 222-1, formally acknowledged the withdrawal of the annulment claims, ruling that in the circumstances, there were no grounds to grant the municipality's remaining claim for costs, leading to the rejection of that remaining conclusion.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article gives formal notice of the withdrawal of the annulment claims made by the Commune of Pfetterhouse.
This article rejects the remaining claims (costs/Article L. 761-1 claims) of the application.
This provision grants the power to rule by order on decisions to formally note withdrawals or on requests concerning only costs (Article L. 761-1).
This article concerning costs was the subject of the rejected claims in the final order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 juin 2024, la commune de Pfetterhouse, représentée par Me Maetz, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 4 avril 2024 du préfet du Haut-Rhin portant mandatement d'office d'une dépense obligatoire sur le budget 2024 ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 décembre 2024, le préfet du Haut-Rhin conclut au non-lieu à statuer.
Il soutient que, par un arrêté du 23 décembre 2024, il a procédé au retrait de l'arrêté litigieux du 4 avril 2024.
Par un acte, enregistré le 17 janvier 2025, la commune de Pfetterhouse déclare se désister de ses conclusions à fin d'annulation et maintenir ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une décision du 1er septembre 2024, le président du Tribunal a donné délégation à M. Laurent Boutot, premier conseiller, pour exercer les fonctions prévues par les dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 1° Donner acte des désistements ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; ".
2. Par un acte, enregistré le 17 janvier 2025, la commune de Pfetterhouse déclare se désister de ses conclusions à fin d'annulation. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Pfetterhouse, présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1 : Il est donné acte du désistement des conclusions à fins d'annulation de la commune de Pfetterhouse.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Pfetterhouse et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique ainsi qu'au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation. Copie en sera adressée au préfet du Haut-Rhin.
Fait à Strasbourg, le 22 janvier 2025.
Le président de la 4ème chambre,
Par délégation, le magistrat rapporteur,
L. Boutot
Pour expédition conforme,
La greffière,