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2403827 Généré par l'IA

Simplified Joint-Stock Company v. Municipality (Inadmissibility of Claim)

Numéro de cause 2403827
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A simplified joint-stock company sought payment from a municipality for alleged damages stemming from the unilateral termination of a contract, but the administrative court dismissed the claim as inadmissible because the company failed to attach proof of a prior formal financial claim submitted to the municipality, as required by law, and subsequently failed to rectify this omission after being formally requested to do so by the court.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative; Simplified Joint-Stock Company v. Municipality (Inadmissibility of Claim): Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

Mots-clés

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sociétés anonymes versement de dommages-intérêts preuve de paiement résiliation responsabilité de la commune immatriculation de société

Dispositions légales citées

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 7 mai 2024, la société par actions simplifiée (SAS) Entreprise Nervet Brousseau, représentée par Me Rivierre, demande au tribunal :

1°) de condamner la commune de Champlan à lui verser une somme non chiffrée au titre de sa perte de marge nette et une somme de 10 000 euros au titre de son préjudice commercial, augmentées des intérêts au taux légal et de leur capitalisation à compter du 08 mars 2024, en raison de la résiliation unilatérale irrégulière et infondée du marché qui les liait';

2°) de mettre à la charge de la commune de Champlan une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Maitre, premier conseiller, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative pour statuer selon la procédure prévue par cet article.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle ".

3. Alors qu'elle tend uniquement au paiement d'une somme d'argent, la requête présentée par la SAS Entreprise Nervet Brousseau n'est accompagnée d'aucune décision prise par la commune de Champlan sur une demande indemnitaire préalablement formée devant elle. Par un courrier en date du 7 mai 2024, le tribunal a invité la société requérante a régularisé sa requête dans un délai de quinze jours en joignant la copie de sa réclamation indemnitaire préalable et en chiffrant par ailleurs le montant du préjudice invoqué au titre de sa perte de marge nette. La société Entreprise Nervet Brousseau n'a pas régularisé sa requête dans le délai imparti. Par suite, sa requête doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de la SAS Entreprise Nervet Brousseau est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SAS Entreprise Nervet Brousseau.

Copie en sera adressée à la commune de Champlan.

Fait à Versailles, le 6 septembre 2024.

Le magistrat désigné,

Signé

B. Maitre

La République mande et ordonne à la préfète de l'Essonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.