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2403827 Généré par l'IA

Petitioner's Withdrawal of Annulment Request Following Suspension Rejection

Numéro de cause 2403827
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner, whose request for the suspension of a four-month driver's license suspension imposed by the prefect was previously rejected by the administrative judge on April 29, 2024, because no argument created a serious doubt regarding the legality of the decision, is deemed to have withdrawn their main annulment request after failing to confirm its maintenance within the one-month period following notification of the rejection, as required by the relevant administrative justice code provisions; therefore, the court formally records the withdrawal of the proceedings.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-2 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 612-5-2 du même code; Petitioner's Withdrawal of Annulment Request Following Suspension Rejection: La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Alpes en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Mots-clés

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procédure en annulation délai de suspension fiction de retrait notification de la décision retrait de la concession divorce sur requête commune

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court issued an order giving formal notice of the withdrawal of proceedings based on this article.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorizes the president to formally acknowledge withdrawals by order.

Article R. 612-5-2 du même code

This provision established the deemed withdrawal of the appeal due to the applicant's failure to confirm the request following the rejection of the suspension application.

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Texte complet

Vu les autres pièces du dossier.

Vu l'ordonnance n° 2403828 du 29 avril 2024 du juge des référés du tribunal administratif de Marseille rejetant la requête tendant à la suspension de l'exécution de la décision en litige.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements () ". Aux termes de l'article R. 612-5-2 du même code : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté ".

2. Par une requête enregistrée le 18 avril 2024 sous le n° 2403828, Mme A a demandé au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 4 avril 2024 par laquelle le préfet des Hautes-Alpes a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de quatre mois. Par une ordonnance du 29 avril 2024, le juge des référés a rejeté cette requête au motif qu'aucun moyen n'était propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Cette ordonnance a été notifiée le 6 mai 2024 à Mme A qui n'a pas confirmé le maintien de sa requête dans le délai prévu par les dispositions précitées de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, et qui doit, dès lors, être réputée s'être désistée. Un tel désistement est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de Mme A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A épouse B.

Le président,

signé

P-Y. Gonneau

La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Alpes en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

La greffière,