Failure to Demonstrate Urgency for Residence Permit Receipt
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought an injunction compelling the prefect to issue a residence permit receipt, arguing urgency due to potential apprehension and removal, and utility in regularizing his status pending a final decision on his application filed in July. The court dismissed the request, finding that the applicant failed to establish the requisite urgency under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code because, despite submitting numerous documents, he provided no specific details regarding his family or professional situation justifying an expedited issuance of temporary authorization to stay, and the urgency claimed resulted from his own failure to pursue regularization measures since 2017.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 522-3; Failure to Demonstrate Urgency for Residence Permit Receipt: The court dismissed the request, finding that the applicant failed to establish the requisite urgency under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code because, despite submitting numerous documents, he provided no specific details regarding his family or professional situation justifying an expedited issuance of temporary authorization to stay, and the urgency claimed resulted from his own failure to pursue regularization measures since 2017.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the final operative decision rejecting the petitioner's request.
This article was the basis upon which the petitioner requested the preliminary injunction, although the request was ultimately rejected.
This article provides the legal basis for the judge to reject the request by motivated order when urgency is not met.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 septembre 2024, M. C A, représenté par Me Berrebi-Wizman, demande au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet de l'Aisne de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à séjourner en France sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de la présente ordonnance ;
2°) de décider que l'ordonnance à venir sera exécutoire aussitôt rendue ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'il peut être appréhendé à tout moment et faire l'objet d'une reconduite à la frontière ;
- la condition de l'utilité est remplie, dès lors que le récépissé lui permet de séjourner régulièrement en France dans l'attente de son titre de séjour ;
- la mesure demandée ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative puisque la préfecture a accusé réception de la demande de titre de séjour de M. B D (sic).
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Boutou, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". Aux termes de son article L. 522-3 : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. " .
2. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave.
3. L'urgence justifie que soit enjoint à l'administration de prendre une mesure utile lorsque le comportement de celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions en ce sens d'apprécier concrètement, compte tenu des éléments fournis par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant qu'il soit enjoint à l'administration de prendre une mesure utile.
4. M. A se borne à indiquer que dès lors qu'il a déposé une demande de régularisation depuis le 9 juillet 2024, il y a urgence à lui délivrer un récépissé pour lui permettre d'être en situation régulière dans l'attente de la délivrance d'un titre de séjour. Bien qu'il produise pas moins d'une centaine de pièces à l'appui de sa requête, il ne se réfère à aucune d'elles dans ses écritures et n'invoque aucun élément relatif à sa situation familiale ou professionnelle justifiant qu'il se voie délivrer dans un bref délai une autorisation provisoire de séjour. S'il produit des pièces pouvant laisser penser qu'il réside en France depuis 2017, il n'établit nullement ni même n'allègue avoir entamé la moindre démarche de régularisation depuis cette date. Il est donc particulièrement malvenu à se prévaloir d'une situation d'urgence dans laquelle il s'est lui-même placé. La condition d'urgence ne peut donc être regardée comme satisfaite et sa requête doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A.
Fait à Amiens, le 4 octobre 2024.
Le juge des référés
Signé :
B. Boutou
La République mande et ordonne au préfet de l'Aisne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.