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2403825 Généré par l'IA

Student Residence Permit Application Withdrawal Due to Failure to Confirm Claims

Numéro de cause 2403825
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a university office's refusal to process their application for a student residence permit and requested that the prefect be ordered to rule on their situation, plus damages for costs. The court, noting that the litigant had been formally invited, pursuant to administrative justice code provisions, to expressly confirm the continuation of their claims within a one-month deadline, found that since no such confirmation was received, the litigant was deemed to have withdrawn all conclusions of their request.

Regeste Legislator

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article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Student Residence Permit Application Withdrawal Due to Failure to Confirm Claims: The court, noting that the litigant had been formally invited, pursuant to administrative justice code provisions, to expressly confirm the continuation of their claims within a one-month deadline, found that since no such confirmation was received, the litigant was deemed to have withdrawn all conclusions of their request.

Mots-clés

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autorisations de séjour fiction de retrait retrait de l'autorisation expulsion d'un logement admission provisoire production tardive de pièces

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article formally records the deemed withdrawal of the claim, which is the court's final order.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorizes the President to issue an order recording a withdrawal of proceedings.

Article R. 612-5-1 du code de justice administrative

This provision was the basis for inviting the applicant to confirm the maintenance of her conclusions, leading to the deemed withdrawal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 30 mai 2024, Mme B... A..., représentée par la SELARL Aboudahab, demande au tribunal :

1°) d’annuler la décision par laquelle le service International Students et Scholars Office (ISSO) de l’université Grenoble Alpes a refusé d’instruire sa demande de carte de séjour portant la mention « étudiant-élève » ;

2°) d’enjoindre au préfet de statuer sur sa situation dans un délai d’un mois ;

3°) de mettre à la charge in solidum du préfet de l’Isère et du service ISSO la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles.

Une lettre a été adressée le 26 août 2025 à Mme A... l’invitant, sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d’un mois, le maintien de ses conclusions.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance (…) donner acte des désistements (…) ». Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…) peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ». Aux termes de l’article R. 611-8-6 de ce code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. (…) ».

En dépit de la demande qui lui a été adressée sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative le 26 août 2025, et dont elle est réputée avoir eu communication dans les deux jours ouvrés suivant, Mme A... n’a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois qui lui était imparti. Par suite, elle est réputée s’être désistée de l’ensemble des conclusions de sa requête. Il y a lieu d’en donner acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de Mme A....

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A..., à la préfète de l’Isère et à l’université Grenoble Alpes.

Fait à Grenoble, le 6 octobre 2025.

Le président,

V. L’HÔTE

La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.