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2403825 Généré par l'IA

Parental Challenge to Educational Placement Decision Dismissed

Numéro de cause 2403825
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a decision by an appeal commission that placed her daughter in vocational second grade instead of the requested general second grade, arguing the placement wrongly disregarded the student's satisfactory academic results, excessive absences, and personal circumstances including alleged school harassment. The court dismissed the request, ruling that administrative judges do not review the merits of a student's academic performance, which is the sovereign appreciation of the appeal commission, and since the litigant failed to provide substantiating evidence for the asserted personal and factual circumstances, the raised arguments were inoperative and the request was rejected under Article R. 222-1, 7° of the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme D est rejetée, 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Parental Challenge to Educational Placement Decision Dismissed: The court dismissed the request, ruling that administrative judges do not review the merits of a student's academic performance, which is the sovereign appreciation of the appeal commission, and since the litigant failed to provide substantiating evidence for the asserted personal and factual circumstances, the raised arguments were inoperative and the request was rejected under Article R. 222-1, 7° of the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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recours contre des décisions administratives conflit parental situation personnelle examen sur le fond recours en annulation en droit de l'Union e-justice

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.

This is the operative part rejecting the claim.

7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for rejecting the request because the grounds raised were inoperative.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 26 juin 2024, Mme A D demande au tribunal d'annuler la décision du 13 juin 2024 par laquelle la commission d'appel chargée d'orienter sa fille, B C s'est opposée à son passage en seconde générale et l'a admise en seconde professionnelle.

Elle soutient que c'est à tort que cette commission a refusé d'admettre sa fille B en classe de seconde générale notamment eu égard à ses résultats scolaires qu'elle qualifie de satisfaisants. Mme D allègue également que cette décision est fondée sur un trop grand nombre d'absences en classe, et est justifiée par la situation personnelle et familiale de sa fille, par rapport notamment à du harcèlement scolaire à son encontre.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'éducation ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. "

2. Mme D doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision par laquelle la commission d'appel a orienté sa fille, B C, en seconde professionnelle et non en seconde générale comme demandé. Toutefois, si la requérante avance des circonstances familiales, scolaires et financières, elle ne produit aucune pièce susceptible de les établir. Or, il n'appartient pas au juge administratif de se prononcer sur les mérites d'un élève, ni de contrôler l'appréciation souveraine portée sur ces mérites par une commission d'appel. Les moyens ainsi soulevés, ne peuvent qu'être écartés comme inopérants. Par suite, la requête de Mme D ne peut qu'être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A D.

Fait à Toulouse, le 25 septembre 2024.

Le président de la 4ème chambre,

H. CLEN

La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme :

La greffière en chef,