Work Authorization Refusal and Trainee Contract Challenge Dismissed for Inadmissibility
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant submitted a request to the Administrative Tribunal challenging a refusal to issue a work authorization and the nature of a trainee teacher contract proposal in the private education sector. The court, invoking Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice, dismissed the request as manifestly inadmissible because neither the filing nor the accompanying documents contained identifiable conclusions seeking the annulment of an administrative decision or a condemnation against a public entity, meaning the grievances presented did not constitute a properly formulated petition with specific demands.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative; Work Authorization Refusal and Trainee Contract Challenge Dismissed for Inadmissibility: The court, invoking Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice, dismissed the request as manifestly inadmissible because neither the filing nor the accompanying documents contained identifiable conclusions seeking the annulment of an administrative decision or a condemnation against a public entity, meaning the grievances presented did not constitute a properly formulated petition with specific demands.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was cited as the basis for rejecting the application as manifestly inadmissible.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 septembre 2024, M. B A soumet au tribunal un litige portant sur un refus d'établissement d'autorisation de travail et sur la nature d'une proposition de contrat de professeur stagiaire dans l'enseignement privé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () "
2. Ni la requête de M. A, ni le document intitulé " acte attaqué " qui est d'ailleurs un document établi par ses soins et non pas un acte émanant d'une administration, ni les échanges de courriels avec les services du rectorat de Normandie ne contiennent de conclusions à fin d'annulation d'une décision identifiée. Ces productions ne contiennent pas non plus de conclusions à fin de condamnation d'une personne publique. Par suite, les doléances et griefs évoqués par M. A au sujet de ses difficultés pour conclure un contrat en qualité de professeur stagiaire ne constituent pas une requête comportant des conclusions. Cette requête est, par suite, manifestement irrecevable au sens des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera transmise, pour information, à la rectrice de l'académie de Normandie.
Fait à Rouen, le 20 septembre 2024.
Le président de la 1ère chambre,
signé
P. MINNE
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°2403824