Transfer of Expulsion Order Annulment Case Due to End of Detention and Jurisdictional Issues
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual, administratively detained, sought the annulment of an order compelling him to leave the territory immediately, setting the destination country and imposing a two-year re-entry ban; however, the administrative court, recognizing that the special procedure for reviewing such expulsion orders ceases to apply when the underlying administrative detention ends, decided, in the interest of good judicial administration given the lack of a voluntary departure period and the appellant's domicile in a different jurisdiction, to transfer the entire case concerning the annulment of the prefectural order to the administrative tribunal with territorial jurisdiction over the individual's residence to ensure timely review under the standard legal procedure for expulsion contests.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 776-16 du code de justice administrative, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2; Transfer of Expulsion Order Annulment Case Due to End of Detention and Jurisdictional Issues: Article 1er : L'ensemble des conclusions de la requête susvisée de M. A B est renvoyé au tribunal administratif de Caen.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article dictates the final order to refer the applicant's claims to the administrative tribunal of Caen.
This article dictates the final order regarding the notification of the decision.
This article specifies the procedure and timeframe under which the receiving tribunal (Caen) must rule on the merits of the case.
This article is cited as the basis for the administrative tribunal retaining competence to rule on the merits under the specified conditions.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 juillet 2024 à 11 h 14, M. C B, alors placé en rétention administrative à Rennes-Saint-Jacques-de-la-Lande (Ille-et-Vilaine), demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 7 juillet 2024 par lequel le préfet du Calvados lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, fixe le pays de destination et lui fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Par ordonnance du 10 juillet 2024, reçue au greffe du tribunal le 11 juillet 2024, le juge des libertés et de la détention près le tribunal judiciaire de Rennes a mis fin à la rétention administrative de M. A B.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bozzi, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 614-5 et L. 614-7 à 13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte des dispositions des articles L. 614-7 à L. 614-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu organiser une procédure spéciale afin que le juge administratif statue rapidement sur la légalité des mesures relatives à l'éloignement des étrangers, hormis la décision refusant le séjour, lorsque ces derniers sont placés en rétention ou assignés à résidence. Lorsqu'il est mis fin, pour quelque raison que ce soit, à la rétention ou l'assignation à résidence de l'étranger, le jugement de l'ensemble des conclusions dont l'étranger avait saisi le tribunal ne relève plus de la procédure prévue à ces articles. Dans un souci de bonne administration de la justice, compte tenu notamment de la brièveté du délai imparti par les dispositions des articles L. 614-4 et L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour le jugement de la demande, le tribunal administratif régulièrement saisi, par application des dispositions de l'article R. 776-16 du code de justice administrative conserve compétence pour statuer sur le fondement des articles L. 614-2 à L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, le président de ce tribunal peut transmettre le dossier au tribunal dans le ressort duquel se trouve le lieu de résidence de l'étranger, notamment lorsque celui-ci dispose d'un domicile stable.
2. Par l'ordonnance précitée du 10 juillet 2024, le juge des libertés et de la détention a mis fin à la rétention administrative de M. A B. La décision portant obligation de quitter le territoire français du 7 juillet 2024 a été prise sur le fondement des dispositions des 1° et 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile mais n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire. En outre, l'intéressé est domicilié à Caen (14000), 68, rue de la Guérinière. Dans ces conditions et dans un souci de bonne administration de la justice, l'ensemble des conclusions de la requête tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Calvados du 7 juillet 2024 doit être renvoyé à une formation de jugement du tribunal administratif de Caen statuant dans le délai et selon la procédure prévus à l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
O R D O N N E :
Article 1er : L'ensemble des conclusions de la requête susvisée de M. A B est renvoyé au tribunal administratif de Caen.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au préfet du Calvados et au président du tribunal administratif de Caen.
Fait à Rennes le 11 juillet 2024.
Le magistrat désigné,
signé
F. Bozzi