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2403823 Généré par l'IA

Withdrawal of Petition for Annulment of Family Allowance Fund Decision

Numéro de cause 2403823
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a decision by the family allowance fund that refused to remit €1,046.06 in overpaid housing benefits, arguing good faith, error by the fund, and financial hardship, but subsequently filed an act on November 15, 2024, formally and unequivocally withdrawing their entire request. Given the explicit withdrawal and pursuant to the relevant administrative justice code provisions allowing designated magistrates to issue orders acknowledging such renunciations, the court issued an order officially recording the withdrawal of the petition.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Petition for Annulment of Family Allowance Fund Decision: Given the explicit withdrawal and pursuant to the relevant administrative justice code provisions allowing designated magistrates to issue orders acknowledging such renunciations, the court issued an order officially recording the withdrawal of the petition.

Mots-clés

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retrait de la demande allocation familiale recours en annulation gêne financière suppression de la rente d'invalidité détournement de fonds

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article gives notice of the withdrawal of the application, which is the main disposition of the order.

article R. 222-1 du code de justice administrative

This article is cited as the basis for the magistrate to issue an order formally acknowledging the withdrawal (désistement).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 1er juillet 2024, M. B C :

* demande au tribunal d'annuler la décision en date du 6 mai 2024 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes a refusé de lui accorder une remise de la dette d'un montant de 1 046,06 euros relative à un trop-perçu d'allocation de logement familiale pour la période des mois de mars à novembre 2023 référencé IM4 002 ;

* doit être regardé comme demandant au tribunal de prononcer la remise totale de la somme de 1 046,06 euros.

M. A soutient qu'il est de bonne foi, que le trop-perçu dont le remboursement lui est réclamé résulte d'une erreur de la caisse d'allocation familiale des Alpes-Maritimes et que la somme réclamée est disproportionnée au regard de ses faibles ressources financières.

Par acte en date du 15 novembre 2024, M. C déclare se désister purement et simplement de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

* le code de l'action sociale et des familles ;

* le code de la construction et de l'habitation ;

* le code de justice administrative.

Vu, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Faÿ pour statuer sur les litiges visés audit article.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".

2. Par acte en date du 15 novembre 2024, M. C déclare se désister purement et simplement de sa requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il lui en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. C.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B C et à la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes.

Fait à Nice, le 13 janvier 2025

Le magistrat désigné,

Signé

D. FAŸLa République mande et ordonne au ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le greffier en chef,

Ou par délégation la greffière,