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2403822 Généré par l'IA

Rejection of Urgent Suspension Request in Police Competition Eligibility Case

Numéro de cause 2403822
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The administrative tribunal rejected an urgent request to suspend the decision denying the applicant eligibility for an auxiliary police competition because the applicant failed to demonstrate the required urgency, as the claim of resulting lack of resources was not substantiated by evidence of immediate personal or financial need directly attributable to the November 2023 decision, thus failing to meet the criteria set forth in the Code of Administrative Justice for granting an injunction prior to the final judgment on the merits.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, Article L. 522-3 du code de justice administrative; Rejection of Urgent Suspension Request in Police Competition Eligibility Case: Pour justifier de l'urgence à suspendre les décisions en litige, M. B A se borne à affirmer que ces décisions le privent de toute ressource sans produire d'éléments relatifs à sa situation personnelle et financière alors qu'en tout état de cause son absence de ressources ne peut résulter directement du refus du bénéfice du concours de policier adjoint opposé en novembre 2023. Ainsi les éléments au dossier n'établissent pas la nécessité pour le juge des référés de statuer en urgence en attente de l'intervention du jugement au fond. Dans ces circonstances, la condition d'urgence ne peut être regardée comme remplie.

Mots-clés

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concours administratif procédure de récusation défaut d'urgence procédure préjudicielle d'urgence règles de concurrence suspension de l'instruction

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

This article was cited as the basis for rejecting the request because the urgency condition was not met.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

This article was cited to define the general power of the judge in summary proceedings regarding the suspension of administrative decisions.

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Texte complet

Vu les pièces du dossier et notamment la requête demandant l'annulation de la décision en litige.

Vu :

- le code général de la fonction publique ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal ayant désigné M. Clément, vice-président, pour statuer sur les demandes en référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". L'article L. 522-3 du même code dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

2. Pour justifier de l'urgence à suspendre les décisions en litige, M. B A se borne à affirmer que ces décisions le privent de toute ressource sans produire d'éléments relatifs à sa situation personnelle et financière alors qu'en tout état de cause son absence de ressources ne peut résulter directement du refus du bénéfice du concours de policier adjoint opposé en novembre 2023. Ainsi les éléments au dossier n'établissent pas la nécessité pour le juge des référés de statuer en urgence en attente de l'intervention du jugement au fond. Dans ces circonstances, la condition d'urgence ne peut être regardée comme remplie.

3. Par suite, la requête de M. B A doit être rejetée, selon les modalités de l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. B A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.

Fait à Lyon le 19 avril 2024.

Le juge des référés,

M. Clément

La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier,