Legislator Jurisprudence & Législation
2403820 Généré par l'IA

Establishment Seeks Authorization for Third Work Permit Application

Numéro de cause 2403820
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An establishment sought judicial authorization to file a new work permit application on behalf of a foreign national after two previous applications for the same individual had been rejected. The court ruled that it is not the role of the administrative jurisdiction to grant permission for a party to file a subsequent work permit application when prior requests have been denied, therefore rejecting the current request as manifestly inadmissible under the relevant administrative justice code provisions, while noting that the applicant remains free to submit a third application independently, addressing the prior grounds for refusal.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Establishment Seeks Authorization for Third Work Permit Application: The court ruled that it is not the role of the administrative jurisdiction to grant permission for a party to file a subsequent work permit application when prior requests have been denied, therefore rejecting the current request as manifestly inadmissible under the relevant administrative justice code provisions, while noting that the applicant remains free to submit a third application independently, addressing the prior grounds for refusal.

Mots-clés

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autorisations de travail chefs de compétence travaux soumis à autorisation nouvelle demande ressortissants étrangers autorisation de construire

Dispositions légales citées

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article R. 222-1 du code de justice administrative
This provision was cited in the reasoning as the basis for the President to reject the request by order.
Article 1er
This article constitutes the final order formally rejecting the request (the main dispositive act).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the reasoning as the basis for the President to reject the request by order.

Article 1er

This article constitutes the final order formally rejecting the request (the main dispositive act).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 8 juillet 2024, l'Hôtel du Couvent, sis à Nice, sollicite du tribunal l'autorisation de déposer, au nom de Mme B A, ressortissante sénégalaise, un nouveau dossier de demande d'autorisation de travail.

L'Hôtel du Couvent déplore le fait que les deux demandes d'autorisation de travail déposées au nom de Mme B A ont été rejetées.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1- Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () ".

2- Il n'incombe pas à la juridiction administrative d'autoriser un requérant à déposer une nouvelle demande d'autorisation de travail lorsque ses précédentes demandes n'ont pas été favorablement accueillies. La requête de l'Hôtel du Couvent doit, dès lors, être rejetée par application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, étant souligné qu'il est loisible au requérant, s'il s'y croit fondé, de déposer une troisième demande dans les intérêts de Mme B A en tenant compte des motifs de refus qui lui ont été précédemment opposés par l'administration.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de l'Hôtel du Couvent est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'Hôtel du Couvent.

Fait à Nice, le 15 juillet 2024.

Le président de la 3ème chambre

Signé

O. Emmanuelli

La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

ou par délégation le greffier

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