Plaintiff v. Municipality (Jurisdictional Challenge)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA plaintiff sought an order from the administrative judge to suspend the execution of a municipality's decision denying professional illness recognition and ordering a salary regularization, along with a request for a provision of €5,000 for damages. The court, exercising its authority under the summary procedure, reasoned that the dispute concerning an employee of the municipality was territorially competent for the administrative tribunal within whose jurisdiction the municipality is located, which was the tribunal of Orléans, not Versailles, leading to the rejection of the request as being brought before an incompetent jurisdiction.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 521-3 du code de justice administrative, article R. 312-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, article R. 522-8-1 du code de justice administrative; Plaintiff v. Municipality (Jurisdictional Challenge): The court, exercising its authority under the summary procedure, reasoned that the dispute concerning an employee of the municipality was territorially competent for the administrative tribunal within whose jurisdiction the municipality is located, which was the tribunal of Orléans, not Versailles, leading to the rejection of the request as being brought before an incompetent jurisdiction.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main dispositive order rejecting the request due to territorial incompetence, implicitly relying on the provisions establishing competence analyzed in the reasoning (Art. R. 312-1, R. 312-12, R. 221-3 CJA).
Cited in the reasoning as the procedural rule applied to reject the conclusions by order because the Tribunal declined jurisdiction.
Cited in the reasoning as the basis for rejecting the request according to the procedure applicable when jurisdiction is declined.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 mai 2024, M. A B, représenté par Me Kribeche, demande au juge des référés :
1°) de suspendre l'exécution de la décision de la ville de Dreux de refus de reconnaissance de maladie professionnelle, ensemble la décision portant régularisation de salaires ;
2°) d'enjoindre au maire de Dreux de lui octroyer une provision de 5 000 euros au titre du préjudice subi ;
3°) de mettre à la charge de la ville de Dreux une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Ouardes, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Et aux termes de l'article R. 522-8-1 du même code : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance ".
2. D'autre part aux termes de l'article R. 312-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. ". Aux termes de l'article R. 312-12 du même code : " Tous les litiges d'ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l'Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que les agents ou employés de la Banque de France, relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d'affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne. ". Aux termes de l'article R. 221-3 de ce code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () / Orléans : Cher, Eure-et-Loir. "
3. La requête de M. B qui exerce les fonctions de directeur général adjoint des services techniques au sein de la mairie de Dreux est dirigée contre la décision de la ville de Dreux de refus de reconnaissance de maladie professionnelle, ensemble la décision portant régularisation de salaires. Le présent litige, qui ne se rattache à aucune exception de l'article R 312-1 du code précité, relève donc de la compétence territoriale du tribunal dans le ressort duquel se trouve la commune de Dreux, soit le tribunal administratif d'Orléans territorialement compétent pour en connaître en vertu des dispositions citées au point 2 et comme il était d'ailleurs indiqué dans la décision attaquée.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative, en application des dispositions de l'article R. 522-8-1 du code de justice administrative, comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant un tribunal administratif territorialement incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Versailles, le 10 mai 2024,
Le juge des référés,
Signé
P. Ouardes
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.