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2403817 Généré par l'IA

Litigant Lacks Standing to Challenge Expulsion Order Against Third Party

Numéro de cause 2403817
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought to annul an administrative order requiring a third party to leave French territory without delay, designating a destination country, and imposing a twelve-month return ban. The court summarily dismissed the request based on the provision allowing presidents of judicial divisions to reject manifestly inadmissible applications, reasoning that the filing litigant lacked the requisite legal interest to challenge the order directed at the other individual.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Litigant Lacks Standing to Challenge Expulsion Order Against Third Party: The court summarily dismissed the request based on the provision allowing presidents of judicial divisions to reject manifestly inadmissible applications, reasoning that the filing litigant lacked the requisite legal interest to challenge the order directed at the other individual.

Mots-clés

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défaut de qualité pour agir rupture de ban recours en annulation en droit de l'Union ordonnance de non-entrée en matière droit d'enlèvement interdiction de représentation de l'avocat

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The request of M. A C is rejected based on the decision.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

Used as the legal basis to reject the claim because it was manifestly inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 18 avril 2024, M. B A C doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté du 16 avril 2024 par lesquelles la préfète de l'Ain a obligé M. F E à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de douze mois.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ".

2. M. A C ne dispose pas d'un intérêt pour agir contre l'arrêté du 16 avril 2024 par lequel la préfète de l'Ain a obligé M. E à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de douze mois. Il y a donc lieu de faire application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative et de rejeter la requête présentée par M. A C comme manifestement irrecevable.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A C et à la préfète de l'Ain.

Fait à Lyon, le 24 septembre 2024

Le président de la 4ème chambre,

M. D

La République mande et ordonne à la préfète de l'Ain, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier