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2403817 Généré par l'IA

Disability Allowance Jurisdiction Transfer

Numéro de cause 2403817
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant challenged before the Administrative Tribunal the decision of the departmental disability service confirming the refusal to grant the adult disability allowance, but the court determined that disputes concerning this specific allowance, established under the Social Security Code, fall under the exclusive jurisdiction of the Judicial Tribunal, citing relevant provisions from the Codes of Social Security, Social Action and Families, and Judicial Organization, and therefore dismissed the application as manifestly incompetent before it while ordering the case file to be transmitted to the social division of the Judicial Tribunal with the appropriate jurisdiction.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 142-10 du code de la sécurité sociale, Article 1er, Article 32 du décret du 27 février 2015, Article D. 211-10-3 du même code, Article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles; Disability Allowance Jurisdiction Transfer: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".

Mots-clés

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contribution d'assistance contentieux de sécurité sociale gestion des prestations d'invalidité transferts sociaux compétences exclusives discrimination fondée sur un handicap

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The core order rejects the claim because the administrative court is incompetent and transmits the case to the judicial court.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis authorizing the President of the administrative tribunal to reject a request manifestly outside the jurisdiction of the administrative court.

Article 32 du décret du 27 février 2015

Cited in the reasoning to justify the transmission of the file to the competent judicial order in social assistance cases.

Article R. 142-10 du code de la sécurité sociale

Cited in the reasoning to establish the territorial jurisdiction of the competent judicial court.

Article D. 211-10-3 du même code

Cited in the reasoning to establish the seat and jurisdiction of the competent judicial courts.

Article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles

Cited in the reasoning to indicate that appeals concerning this type of decision fall under the jurisdiction of the specialized judicial courts.

Article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles

Cited in the reasoning to define the competence of the commission responsible for assessing eligibility for the AAH.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 17 juin 2024, M. A B produit devant le tribunal la décision du 2 mai 2024 par laquelle la maison départementale des personnes handicapées de la Gironde a confirmé son refus de lui attribuer l'allocation aux adultes handicapés et plusieurs pièces relatives à son état de santé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de l'organisation judiciaire ;

- le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".

2. Aux termes du premier alinéa de l'article 32 du décret du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles : " () lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours ". L'article R. 142-10 du code de la sécurité sociale prévoit, en ce qui concerne la procédure applicable aux litiges mentionnés à l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, que : " Le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur ()". Enfin, en vertu de l'article D. 211-10-3 du même code, le siège et le ressort des tribunaux judiciaires compétents pour connaître des litiges mentionnés à l'article L. 211-16 sont fixés conformément au tableau VIII-III annexé à ce code.

3. Aux termes de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles : " Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 prises à l'égard d'un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des () 3° () du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. () ". Aux termes de l'article L. 241-6 du même code : " I. - La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : / () 3° Apprécier : / a) Si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution (), pour l'adulte, de l'allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale () ".

4. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que les litiges relatifs à l'allocation aux adultes handicapés prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale, relèvent de la compétence du tribunal judiciaire. Il s'ensuit que le tribunal administratif n'est manifestement pas compétent pour connaître de la requête de M. B qui doit être regardé comme contestant le refus d'attribution de cette allocation. Dès lors, le requérant résidant à Bordeaux, il y a lieu de transmettre le dossier de sa requête au pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître et transmise au tribunal judicaire de Bordeaux (pôle social).

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée M. A B et au président du tribunal judicaire de Bordeaux.

Fait à Bordeaux, le 19 juin 2024.

Le président du tribunal,

G. CORNEVAUX

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef