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2403816 Généré par l'IA

Claimant Fails to Provide Evidence for Welfare Overpayment Waiver

Numéro de cause 2403816
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A claimant sought the annulment of a decision by the family allowance fund refusing a discretionary waiver of a welfare benefit overpayment (€1,317.85), arguing that the administrative judge, sitting as a full jurisdiction court, must examine whether the claimant's current financial precarity and good faith justify a total or partial remission. However, the court dismissed the request because, following an invitation from the registry to provide precise explanations and supporting documents regarding their financial situation to assess good faith and the ability to repay, the claimant failed to submit any justifying evidence concerning current resources and charges, leaving the court unable to appreciate any potential precarity, leading to the rejection of the application under the provisions allowing dismissal for requests lacking the necessary precision to assess their merits.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 772-6 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. M'hamed A, Article R. 222-1 7° du code de justice administrative; Claimant Fails to Provide Evidence for Welfare Overpayment Waiver: However, the court dismissed the request because, following an invitation from the registry to provide precise explanations and supporting documents regarding their financial situation to assess good faith and the ability to repay, the claimant failed to submit any justifying evidence concerning current resources and charges, leaving the court unable to appreciate any potential precarity, leading to the rejection of the application under the provisions allowing dismissal for requests lacking the necessary precision to assess their merits.

Mots-clés

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allocation familiale fonds de bienfaisance perception indue d'indemnités de chômage renonciation à un revenu perception abusive de prestations de l'aide sociale absence de ressources financières

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This order rejects the claim, which is the main decision, but since no substantive legal basis for the rejection is cited *in* Article 1, we look for the procedural basis cited in the operative section that leads to this rejection.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. M'hamed A.

This concerns the notification procedure.

Article R. 222-1 7° du code de justice administrative

This provision is cited in the reasoning (Point 6) as the basis for rejecting the application because the means were not sufficiently substantiated after the request for clarification.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 18 avril 2024, M. M'hamed A demande au tribunal d'annuler la décision du 13 mars 2024 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône a refusé de lui accorder la remise gracieuse de son indu de revenu de solidarité active d'un montant de 1 317, 85 euros.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : ()/ 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. "

2. Aux termes de l'article R. 772-6 du code de justice administrative : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. "

3. Aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé de son service. (). La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. ".

4. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active ou de prime d'activité, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise totale ou partielle.

5. Le greffe du tribunal a, en application de l'article R. 772-6 du code de justice administrative, invité, par lettre du 26 avril 2024, réceptionnée le même jour sur l'application " Télérecours citoyens ", M. A à communiquer des explications précises accompagnées de pièces justificatives permettant d'apprécier sa bonne foi et l'impossibilité dans laquelle il se trouve de rembourser tout ou partie des sommes qui lui sont réclamées, et, à cette fin, à transmettre au tribunal l'intégralité de ses ressources actuelles, de celles des membres de son foyer et de ses charges actuelles. M. A, qui n'a pas retourné ce formulaire, ne produit aucun justificatif concernant la nature et l'importance des charges de son foyer qui feraient obstacle à ce qu'elle puisse rembourser l'indu mis à sa charge. Dans ces conditions, la requête de M. A ne comporte qu'un moyen d'annulation, lequel n'est manifestement pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Pour autant, et à supposer la bonne foi de l'intéressé établie, ces pièces ne permettent pas, en tout état de cause, de connaître la nature et l'importance des ressources et des charges actuelles du foyer du requérant qui feraient, le cas échéant, obstacle à ce qu'il puisse rembourser l'indu mis à sa charge. Dans ces conditions, M. A ne met pas le tribunal en mesure d'apprécier son éventuelle situation de précarité. Par suite, les conclusions de sa requête tendant à l'annulation de la décision refusant de lui accorder une remise de dette doivent être rejetées en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

6. Il y a lieu, par application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter la requête de M. A.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. M'hamed A.

Fait à Marseille, le 6 septembre 2024.

Le président de la 9ème chambre,

signé

Gilles Fédi

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

Le greffier,