Legislator Jurisprudence & Législation
2403815 Généré par l'IA

Claimant Seeks Annulment of Social Housing Inadmissibility Decision Based on Spouse's Residence Status

Numéro de cause 2403815
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The claimant sought provisional legal aid (subsequently granted definitively), annulment of a department mediation commission's decision rejecting the priority and urgency of his social housing application, and an order compelling the commission to re-examine or recognize his application as urgent, along with reimbursement of legal fees. The court dismissed the entire application because the mediation commission correctly rejected the initial appeal as inadmissible based on two unchallenged grounds: the claimant's spouse did not possess a valid residence permit satisfying the regulatory conditions for access to social housing, and the claimant's prior steps were too recent. The court found the arguments raised regarding vulnerability and unsuitable living conditions inopérants as they did not contest these specific grounds for inadmissibility, noting that the claimant could reapply once his spouse obtained proper documentation and he provided proof of his actual living conditions.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 431-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 425-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 761-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative; Claimant Seeks Annulment of Social Housing Inadmissibility Decision Based on Spouse's Residence Status: The court dismissed the entire application because the mediation commission correctly rejected the initial appeal as inadmissible based on two unchallenged grounds: the claimant's spouse did not possess a valid residence permit satisfying the regulatory conditions for access to social housing, and the claimant's prior steps were too recent. The court found the arguments raised regarding vulnerability and unsuitable living conditions inopérants as they did not contest these specific grounds for inadmissibility, noting that the claimant could reapply once his spouse obtained proper documentation and he provided proof of his actual living conditions.

Mots-clés

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logement social statut de séjour assistance judiciaire provisoire conjoint procédure d'expulsion statut juridique

Dispositions légales citées

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articles L. 761-1 du code de justice administrative
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
article R. 222-1 du code de justice administrative
761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, par application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
article R. 431-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Visa de long séjour valant titre de séjour dès lors qu'il a fait l'objet de la procédure prévue à l'article R. 431-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; / 15.
article L. 425-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Autorisation provisoire de séjour prévue à l'article L. 425-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; / 16.
article L. 761-1 du code de justice administrative
Elle peut être rejetée, dans toutes ses conclusions y compris celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, par application des dispositions du 7° de l'article R.
Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative
The court used this provision to reject the applicant's entire request because the means presented were inoperative or manifestly ill-founded.
Art. 20 de la loi du 10 juillet 1991
This provision governed the decision to reject the request for provisional legal aid because definitive legal aid had already been granted.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative

The court used this provision to reject the applicant's entire request because the means presented were inoperative or manifestly ill-founded.

Art. 20 de la loi du 10 juillet 1991

This provision governed the decision to reject the request for provisional legal aid because definitive legal aid had already been granted.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires enregistrés les 15 mars et 2 avril 2024, M. B A représenté par Me Emessiene demande au tribunal :

1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

2°) d'annuler la décision du 20 décembre 2023 par laquelle la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a rejeté son recours tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social ;

3°) d'enjoindre à la commission de médiation des Hauts-de-Seine de reconnaitre sa demande de logement social comme prioritaire et urgente sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir, ou, à titre subsidiaire, d'enjoindre à la commission de médiation de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Par un mémoire en défense enregistré le 9 avril 2024, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.

Vu :

- la décision en date du 17 juin 2024 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Pontoise a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. A ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de la construction et de l'habitation ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". Aux termes de l'article R. 772-6 du même code : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ".

Sur la demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ".

3. Il ressort des pièces du dossier que M. A a été admis, à titre définitif, au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 juin 2024 du président du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Pontoise. Par suite, ses conclusions à fin d'admission à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle doivent être rejetées.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

4. D'une part, aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant, mentionné à l'article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, est garanti par l'Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'Etat, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. () ". Aux termes de l'article L. 441-2-3 du même code : " II.- La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d'expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l'habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux.

Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d'un logement décent, s'il a au moins un enfant mineur, s'il présente un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles ou s'il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap () ". Aux termes de l'article R. 441-14-1 du même code : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l'accueillir dans une structure d'hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social qui se trouvent dans l'une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : () -être dépourvues de logement.

Le cas échéant, la commission apprécie la situation du demandeur logé ou hébergé par ses ascendants en tenant notamment compte de son degré d'autonomie, de son âge, de sa situation familiale et des conditions de fait de la cohabitation portées à sa connaissance () ".

5. D'autre part, aux termes de l'article R. 300-2 du code de la construction et de l'habitation : " Remplissent les conditions de permanence de la résidence en France mentionnées au premier alinéa de l'article L. 300-1 les étrangers autres que ceux visés à l'article R. 300-1 titulaires : / 1° Soit d'un titre de séjour d'une durée égale ou supérieure à un an, sous réserve que celui-ci ne soit pas périmé ; / 2° Soit d'un titre de séjour d'une durée inférieure à un an autorisant son titulaire à exercer une activité professionnelle ; / 3° Soit d'un visa d'une durée supérieure à trois mois conférant à son titulaire les droits attachés à un titre de séjour. /Un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre en charge du logement fixe la liste des titres de séjour concernés. ". Aux termes de l'article 2 de l'arrêté du 20 avril 2022 fixant la liste des titres de séjour prévue aux articles R. 300-1 et R. 300-2 du code de la construction et de l'habitation : " Les titres de séjour visés à l'article R. 300-2 du code de la construction et de l'habitation sont les suivants ou documents suivants en cours de validité :

1. Carte de résident ; / 2. Carte de résident permanent ; / 3. Carte de résident portant la mention " résident de longue durée - UE " ; / 4. Carte de séjour pluriannuelle ; / 5. Carte de séjour portant la mention " passeport talent " ; / 6. Carte de séjour temporaire ; / 7. Certificat de résidence de ressortissant algérien ; / 8. Récépissé de demande de renouvellement de l'un des titres numérotés de 1 à 7 ; / 9. Récépissé de demande de titre de séjour valant autorisation de séjour portant la mention " reconnu réfugié " ou " a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire " ou " bénéficiaire du statut d'apatride " ; / 10. Récépissé de demande de carte de résident délivrée aux conjoints de réfugiés ou de bénéficiaires de la protection subsidiaire arrivés dans le cadre de la procédure de réunification familiale prévue aux articles L. 561-2 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; / 11. Attestation de prolongation d'instruction d'une demande de renouvellement de titre de séjour, ou attestation de décision favorable sur une demande de renouvellement de titre de séjour selon la procédure prévue aux articles R. 431-15-1, R. 431-15-3 ou R. 431-15-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; / 12. Titre de séjour délivré à un ressortissant andorran ou à un ressortissant de pays tiers membre de sa famille mentionnant la convention signée le 4 décembre 2000 entre la République française, le Royaume d'Espagne et la Principauté d'Andorre relative à l'entrée, à la circulation, au séjour et à l'établissement de leurs ressortissants ; / 13. Passeport monégasque revêtu d'une mention du consul général de France à Monaco valant autorisation de séjour ; / 14. Visa de long séjour valant titre de séjour dès lors qu'il a fait l'objet de la procédure prévue à l'article R. 431-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; / 15. Autorisation provisoire de séjour prévue à l'article L. 425-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; / 16. Autorisation provisoire de séjour portant la mention " bénéficiaire de la protection temporaire " délivrée en application des articles L. 581-3 et R. 581-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. "

6. Il résulte de ces dispositions que les conditions réglementaires d'accès au logement social sont appréciées en prenant en compte la situation de l'ensemble des personnes du foyer pour le logement duquel un logement social est demandé et qu'au nombre de ces conditions figure notamment celle que ces personnes séjournent régulièrement sur le territoire français. La commission de médiation peut ainsi légalement refuser de reconnaître un demandeur comme prioritaire et devant être logé d'urgence si les personnes composant le foyer pour le logement duquel il a présenté sa demande ne séjournent pas toutes régulièrement sur le territoire français.

7. Il ressort des termes de la décision attaquée que la commission de médiation des Hauts-de-Seine a rejeté comme irrecevable le recours présenté par M. A au motif, d'une part, que son épouse ne respectait pas les conditions de régularité et de permanence du séjour en France en l'absence de titre de séjour, et, d'autre part, que s'il était hébergé, sa demande de logement social n'avait été enregistrée que 52 jours avant le dépôt de son recours amiable, ses démarches préalables présentant dès lors un caractère récent ne pouvant lui permettre de bénéficier des dispositions sur le droit au logement opposable.

8. En premier lieu, la condition tenant à la régularité du séjour telle que définie par les dispositions du code de la construction et de l'habitation sus rappelés étant imposée à l'ensemble des membres majeurs du foyer du pétitionnaire, M. A ne peut utilement soutenir que la commission de médiation aurait dû tenir compte de sa situation particulière pour ne pas leur opposer l'irrégularité du séjour de son épouse. Au surplus, si M. A produit, en pièce jointe à sa requête, l'attestation de dépôt d'une première demande de titre de séjour de son épouse, cette dernière ne vaut pas autorisation de séjour au sens des dispositions du code de la construction et de l'habitation sus rappelées au point 5 et n'est donc pas de nature à démontrer la régularité du séjour en France de cette dernière à la date de la décision attaquée.

9. En second lieu, M. A soutient que la commission de médiation aurait dû procéder à un examen global de sa situation alors qu'il est réfugié statutaire depuis le 23 juin 2023 et donc particulièrement vulnérable, dépourvu de logement et hébergé chez son fils avec son épouse dans un logement de 38 mètres carrés présentant un caractère suroccupé et non-décent et que, pour ces motifs, la décision attaquée est tout à la fois entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de leur situation et méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Toutefois, il résulte de ce qui a été rappelé aux points précédents que la commission a rejeté le recours de M. A comme irrecevable, au double motif que son épouse ne remplissait pas les conditions de régularité et de permanence du séjour en France et que ses démarches préalables présentaient un caractère récent. Or, par les circonstances invoquées et qui viennent d'être rappelées, l'intéressé ne conteste utilement aucun des deux motifs de rejet opposés par la commission de médiation dans la décision attaquée. Au surplus, M. A n'apporte aucun élément permettant d'établir les conditions d'hébergement qu'il invoque en dehors de l'attestation d'hébergement manuscrite rédigée par son fils qui ne porte que sur le principe de cet hébergement mais reste muette sur les conditions effectives de ce dernier. Ce second moyen est donc, dans toutes ses branches, inopérant.

10. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par M. A est assortie de moyens inopérants et de faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien. Elle peut être rejetée, dans toutes ses conclusions y compris celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, par application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. La présente ordonnance ne fait toutefois pas obstacle à ce que M. A saisisse de nouveau la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine d'un recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social en joignant à sa demande, le titre de séjour en cours de validité de son épouse lorsqu'elle l'aura obtenu ainsi que tout document de nature à préciser et établir ses conditions d'hébergement.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la ministre du logement et de la rénovation urbaine.

Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.

Fait à Cergy, le 29 novembre 2024.

La vice-présidente,

Signé

H. Lepetit-Collin

La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine en ce qui la concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.