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2403814 Généré par l'IA

Judicial Review of Debt Claim Dismissed as Appeal for Grace

Numéro de cause 2403814
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A company sought judicial review of a debt claim arising from an administrative garnishment notice concerning partial activity subsidies issued by an agency, but the court dismissed the submission because the request, which asked for a discretionary remission or reduction of the debt, constituted an appeal for grace addressed to the wrong authority (the court instead of the issuing agency) and therefore failed to qualify as a legally admissible petition or appeal under the administrative justice code, resulting in its manifest inadmissibility under the relevant procedural provisions.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Judicial Review of Debt Claim Dismissed as Appeal for Grace: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

Mots-clés

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contrôle juridictionnel remise de dette prétention en poursuite demande partielle réquisition de faillite entraide judiciaire civile

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision was cited to justify the rejection of the SARL Lany's submissions as manifestly inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Des pièces, enregistrées le 8 juillet 2024, ont été déposées par la SARL Lany concernant une demande de remise gracieuse sur la somme mise à sa charge par saisie administrative à tiers détenteur émise à son encontre par l'Agence de services et de paiement le 26 juin 2024 correspondant à des allocations d'activité partielle.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ". Au sens de ces dispositions un moyen doit s'entendre de tout raisonnement en droit et en fait formulé à l'appui d'une demande contentieuse, et les conclusions sont les demandes que le requérant adresse au juge.

3. Aux termes de son courrier reçu au tribunal le 8 juillet 2024, la SARL Lany sollicite une remise gracieuse ou, à tout le moins, une minoration de la somme de 100 499,38 euros mise à sa charge par saisie administrative à tiers détenteur émise à son encontre par l'Agence de services et de paiement (ASP) le 26 juin 2024 correspondant à des allocations d'activité partielle. Un tel recours gracieux ne peut être présenté que devant l'auteur de l'acte contesté, à savoir l'ASP, et ne peut, en tant que tel, constituer une requête au sens de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. Par suite, les productions de la SARL Lany sont manifestement irrecevables et doivent, dès lors, être rejetées en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 4° du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Les productions de SARL Lany sont rejetées.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à SARL Lany.

Fait à Rennes, le 29 octobre 2024.

Le président de la 1ère Chambre,

signé

C. Radureau

La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.