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2403814 Généré par l'IA

Petitioner's Claim for Damages Dismissed for Lack of Prior Administrative Demand

Numéro de cause 2403814
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought €20,000 in damages from the departmental prefect for alleged failure to rehouse and sought an additional €20,000 for legal costs, but the court dismissed the request via an order because the initial filing was manifestly inadmissible. The court reasoned that the petitioner failed to submit the requisite prior administrative demand for payment, as required by procedural rules, even after being formally notified and given a 15-day period to rectify the deficiency, merely resubmitting the deficient initial correspondence which only indicated an *intention* to sue rather than a formal indemnity claim.

Regeste Legislator

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article L761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-1 du code de justice administrative, article R. 414-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée, 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Petitioner's Claim for Damages Dismissed for Lack of Prior Administrative Demand: The court reasoned that the petitioner failed to submit the requisite prior administrative demand for payment, as required by procedural rules, even after being formally notified and given a 15-day period to rectify the deficiency, merely resubmitting the deficient initial correspondence which only indicated an *intention* to sue rather than a formal indemnity claim.

Mots-clés

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production de créance sommation de payer réclamation administrative préalable frais de la procédure demande tardive de restitution de délai motivation insuffisante des griefs constitutionnels

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

This is the operative part, but no specific legal provision is cited in this specific order, only a reference to the operative decision.

4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative

This article is cited as the basis for rejecting the request due to its manifest inadmissibility.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 21 mars 2024, Mme B A, représentée par Me Fadoul, demande au tribunal :

1°) de condamner le préfet de la Seine-Saint-Denis à lui verser la somme de 20 000 euros, portant intérêt au taux légal et avec capitalisation, en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subi du fait de son absence de relogement ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 20 000 euros en application de l'article L761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". Aux termes de l'article R. 612-1 du code de justice administrative : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours () ".

2. Selon l'article R. 412-1 du code précité : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée de la décision attaquée, ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421 2, de la pièce justifiant du dépôt de la réclamation. ". Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " () Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. () ". L'article R. 421-2 du même code dispose : " Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. () / La date du dépôt de la demande à l'administration, constatée par tous moyens, doit être établie à l'appui de la requête. () ".

3. Aux termes de l'article R. 414-1 du code précité : " Lorsqu'elle est présentée par un avocat () la requête doit, à peine d'irrecevabilité, être adressée à la juridiction par voie électronique au moyen d'une application informatique dédiée accessible par le réseau internet. () ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 de ce code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles. ().".

4. A l'appui de sa requête, Mme A a produit un courrier adressé au préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 16 janvier 2024 et l'accusé de réception dudit courrier. Par ce courrier, la requérante se borne à informer le préfet de son intention d'engager, le cas échéant, une action en responsabilité contre l'Etat dans laquelle elle présentera une demande indemnitaire, sans toutefois présenter une demande indemnitaire préalable. La requérante a été informée par le tribunal, par courrier du 11 avril 2024 adressé à son conseil par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1 du code de justice administrative, réputé notifié le 13 avril 2024, en application des dispositions précitées de l'article R. 611-8-6 du même code et d'ailleurs consulté le 15 avril suivant, qu'à défaut de régularisation par la production de sa demande et de la preuve de réception de cette dernière par l'autorité administrative dans le délai de 15 jours, sa requête pouvait être regardée comme manifestement irrecevable et rejetée par ordonnance. En réponse, Mme A s'est bornée à reproduire le même courrier du 16 janvier 2024 et l'accusé de réception dudit courrier. Toutefois, comme il a été dit, ce courrier ne présente pas le caractère d'une demande préalable indemnitaire.

5. Par suite, la présente requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et peut, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A.

Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Fait à Montreuil, le 23 mai 2024.

Le président de la 8ème chambre,

L. Gauchard

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision