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2403813 Généré par l'IA

Withdrawal of Reparations Claim After Rectificative Decision

Numéro de cause 2403813
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner initially sought the annulment of a decision by the national commission concerning reparations for harm suffered by repatriated individuals, though the respondent office noted that the commission subsequently issued a rectificative decision increasing the awarded compensation to a specified amount. Subsequently, the petitioner filed a memorandum formally declaring a pure and simple withdrawal of all claims from the initial request, leading the administrative tribunal to rule, based on the provisions of the code of administrative justice allowing presidents of judgment panels to record such withdrawals by order, that the stated withdrawal is officially acknowledged.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Reparations Claim After Rectificative Decision: Subsequently, the petitioner filed a memorandum formally declaring a pure and simple withdrawal of all claims from the initial request, leading the administrative tribunal to rule, based on the provisions of the code of administrative justice allowing presidents of judgment panels to record such withdrawals by order, that the stated withdrawal is officially acknowledged.

Mots-clés

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restitution de prestations retrait après transaction réparation pour persécution ethnique régime d’indemnisation rectification de la décision rapatriement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court gave formal notice of the withdrawal (désistement) of the petitioner.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis allowing the President of the judgment panel to formalize withdrawals by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 19 septembre 2024, et un mémoire en production de pièces, enregistré le 23 septembre 2024, Mme A B, doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 22 août 2024 de la commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les harkis et autres personnes rapatriées d'Algérie.

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 février 2025, l'office national des combattants et des victimes de guerre conclut au rejet de la requête, la commission ayant, par une décision rectificative du 24 octobre 2024, porté l'indemnisation accordée à Mme B à la somme de 14 000 euros.

Par un mémoire, enregistré le 3 mars 2025, Mme B doit être regardée comme se désistant de l'ensemble des conclusions de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner actes des désistements () ".

2. Par un mémoire, enregistré le 3 mars 2025, Mme B déclare se désister purement et simplement de sa requête. Le désistement de Mme B étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre.

Fait à Rouen, le 20 mars 2025.

La président de la 4ème chambre

Signé :

C. VAN MUYLDER

La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

J.-B. MIALON