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2403813 Généré par l'IA

Challenge to Solidarity Income Overpayment Decision Upheld

Numéro de cause 2403813
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought to annul a departmental council decision that upheld a family allowance fund's finding of an overpayment of solidarity income amounting to €8,201.98 for the period from May 2021 to May 2022. The court reasoned that the applicant's sole argument, that the initial overpayment decision was not properly notified, was legally irrelevant to the substance of the debt itself. Despite being properly notified by the administrative court of the need to regularize the submission with proper legal arguments and supporting documentation, the applicant failed to provide any substantive grounds to challenge the claim, leading the court to dismiss the request under provisions allowing for the rejection of claims based on inoperable arguments.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 772-6 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 7° du code de justice administrative; Challenge to Solidarity Income Overpayment Decision Upheld: The court reasoned that the applicant's sole argument, that the initial overpayment decision was not properly notified, was legally irrelevant to the substance of the debt itself. Despite being properly notified by the administrative court of the need to regularize the submission with proper legal arguments and supporting documentation, the applicant failed to provide any substantive grounds to challenge the claim, leading the court to dismiss the request under provisions allowing for the rejection of claims based on inoperable arguments.

Mots-clés

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allocation familiale perception indue d'indemnités de chômage prélèvement de solidarité argumentation sur le fond recours contre des décisions administratives solidarité familiale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article directly enacts the final order rejecting the request.

Article R. 222-1 7° du code de justice administrative

This provision is the legal basis cited for rejecting the request because it contained only inoperative grounds.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 2 octobre 2024, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 18 septembre 2024 par laquelle la présidente du conseil départemental du Gard a confirmé, sur son recours administratif préalable, la décision du 10 mai 2023 de la caisse d'allocations familiales du Gard mettant à sa charge un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 8 201,98 euros au titre de la période du 1er mai 2021 au 31 mai 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : ()7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". Aux termes de l'article R. 772-6 du même code, applicable en matière de contentieux sociaux : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ".

2. A l'appui de sa requête tendant à contester le bien-fondé de l'indu de revenu de solidarité active mis à sa charge, M. B se borne à soutenir que la décision du 10 mai 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Gard a mis cet indu à sa charge ne lui a pas été notifiée. Une telle circonstance est toutefois sans incidence sur le bien-fondé de la créance de l'administration. En dépit de la demande de régularisation, accompagnée d'un formulaire mis à la disposition du requérant par la juridiction administrative et contenant l'ensemble des informations requises mentionnées au premier alinéa de l'article R. 772-6 du code de justice administrative, qui lui a été adressée le 2 octobre 2024 au moyen de l'application " Télérecours citoyens ", M. B n'a produit, à l'expiration du délai qui lui était imparti, aucun élément de nature à compléter la motivation de sa demande.

3. Par suite, la requête de M. B, qui ne comporte qu'un moyen inopérant, doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Nîmes, le 23 janvier 2025.

Le président,

Christophe Ciréfice

La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.