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2403813 Généré par l'IA

Petitioner's Urgent Suspension Request Dismissed for Procedural Non-Compliance and Lack of Legal Basis

Numéro de cause 2403813
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an urgent order for the suspension of administrative decisions concerning his driving license points and the refusal to issue him a VTC card, but the court dismissed the request because it was manifestly inadmissible and ill-founded. The court reasoned that the petitioner failed to specify the legal basis or articulate any legal arguments to allow the court to assess the merits of the request, and critically, did not comply with the procedural requirement to attach a copy of the underlying application for annulment to the separate request for suspension, as mandated by the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article R. 522-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, Article R. 522-1 du même code; Petitioner's Urgent Suspension Request Dismissed for Procedural Non-Compliance and Lack of Legal Basis: The court reasoned that the petitioner failed to specify the legal basis or articulate any legal arguments to allow the court to assess the merits of the request, and critically, did not comply with the procedural requirement to attach a copy of the underlying application for annulment to the separate request for suspension, as mandated by the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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condition de recevabilité conformité administrative recours en annulation en droit de l'Union détention pour insoumission retrait de la requête conduite sans autorisation

Dispositions légales citées

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article L. 521-1 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
article R. 522-1 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
article L. 522-3 du code de justice administrative
This provision is cited as the legal basis for rejecting the request because it was manifestly inadmissible and ill-founded.
Article 1er : La requête de M. A est rejetée
This order explicitly rejects the request.
Article R. 522-1 du même code
The inadmissibility was founded on the failure to comply with the procedural requirement of joining a copy of the main request as stipulated in this article.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This order explicitly rejects the request.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

This provision is cited as the legal basis for rejecting the request because it was manifestly inadmissible and ill-founded.

Article R. 522-1 du même code

The inadmissibility was founded on the failure to comply with the procedural requirement of joining a copy of the main request as stipulated in this article.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 6 mai 2024, M. C saisit le juge des référés d'un litige relatif aux points de son permis de conduire et à un refus de délivrance de carte VTC.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Delage, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. M. A saisit le juge des référés d'un litige relatif aux points de son permis de conduire et à un refus de délivrance de carte VTC.

2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " et aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin, le premier alinéa de l'article R. 522-1 de ce code prévoit que : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ".

3. Pour l'application des dispositions citées au point 2, l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient ainsi au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des éléments fournis par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. Dans ce cadre, l'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire.

4. D'une part, le requérant saisit le juge des référés sans préciser le fondement juridique sur lequel il entend agir, ni ne soulève de moyen de droit, et ne met ainsi pas le tribunal en mesure d'apprécier le bien-fondé de sa demande.

5. D'autre part, aux termes de l'article R. 522-1 du même code : " () / A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ". A supposer même que le requérant, qui indique avoir introduit une requête devant le tribunal qui est toujours en cours d'instruction, ait entendu présenter un référé suspension, il ne s'est pas conformé à l'obligation prescrite par les dispositions précitées de l'article R. 522-1 du code de justice administrative de joindre à la présente requête la copie de la requête en annulation. Par suite, des conclusions à fin de suspension devraient être rejetées comme manifestement irrecevables.

6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative comme manifestement irrecevable et mal fondée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C.

Fait à Versailles, le 7 mai 2024.

Le juge des référés,

Signé

Ph. Delage

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.