Petitioner v. Metropolitan Authority (Noise Pollution)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought judicial assistance from the administrative tribunal to resolve a dispute with a metropolitan authority concerning noise pollution from new ventilation units installed on a school roof. The court rejected the request, reasoning under Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice that the petitioner's claim for "assistance" does not fall within the established jurisdictions of either annulment proceedings (excès de pouvoir) or full jurisdiction (plein contentieux), thus rendering the petition inadmissible for the administrative court.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Petitioner v. Metropolitan Authority (Noise Pollution): The court rejected the request, reasoning under Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice that the petitioner's claim for "assistance" does not fall within the established jurisdictions of either annulment proceedings (excès de pouvoir) or full jurisdiction (plein contentieux), thus rendering the petition inadmissible for the administrative court.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the dispositive act rejecting the request.
This article provides the legal basis for the president to reject the request as not falling under the jurisdiction of the administrative court.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 avril 2024, M. B A sollicite " l'aide " du tribunal afin de régler le litige qui l'oppose à la Métropole de Lyon s'agissant des nuisances sonores résultant des nouvelles installations de ventilation installées sur la toiture du collège Evariste Gallois.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ; " ;
2. Par la présente requête, M. A sollicite " l'aide " du tribunal afin de régler le litige qui l'oppose à la Métropole de Lyon s'agissant des nuisances sonores résultant des nouvelles installations de ventilation installées sur la toiture du collège Evariste Gallois. Toutefois, il n'appartient pas à la juridiction administrative d'accueillir une telle prétention qui ne relève ni du juge de l'excès de pouvoir ni de celui du plein contentieux.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Lyon, le 13 mai 2024.
La présidente,
A. Baux
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,