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2403811 Généré par l'IA

Petitioner v. Departmental Council (Mobility Inclusion Card Appeal)

Numéro de cause 2403811
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The petitioner sought the annulment of a departmental council decision denying him a mobility inclusion card with a parking mention, but the court dismissed the combined requests as manifestly inadmissible because the petitioner failed to provide proof, despite being formally requested via the electronic service on September 27, 2024, that he had filed the mandatory prior administrative appeal with the departmental council, as required by the relevant social action code before judicial review.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Petitioner v. Departmental Council (Mobility Inclusion Card Appeal): Aux termes de l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles : " Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est formé, par tout moyen lui conférant date certaine, devant le président du conseil départemental. ".

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union contrôle juridictionnel droit de pétition recours en carence discrimination fondée sur un handicap preuve de la notification

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles

The requests were rejected because they failed to present the mandatory prior administrative appeal required by this article before seizing the judge.

Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Used by the designated magistrate to reject the manifestly inadmissible requests by order.

Article 1er

This article constitutes the dispositive ordering the rejection of the requests.

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Texte complet

Vu les procédures suivantes :

I°./ Par une requête, enregistrée le 16 septembre 2024 sous le n° 2403811, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 19 août 2024 par laquelle le président du conseil départemental de la Seine-Maritime a refusé de lui octroyer une carte mobilité inclusion mention " stationnement ".

II°./ Par une requête, enregistrée le 24 septembre 2024 sous le n° 2403869, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 19 août 2024 par laquelle le président du conseil départemental de la Seine-Maritime a refusé de lui octroyer une carte mobilité inclusion mention " stationnement ".

Vu :

- la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative ;

- la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme C en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ;

- les autres pièces des dossiers.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Les requêtes enregistrées sous les n°s 2403811 et 2403869 sont présentées par un même requérant, concernant la même décision et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une même ordonnance.

2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 222-16 du même code : " Pour les affaires visées à l'article R. 222-13, les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par le magistrat compétent en vertu de cet article. ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 de ce code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles. ".

3. Aux termes de l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles : " Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est formé, par tout moyen lui conférant date certaine, devant le président du conseil départemental. ".

4. Malgré les demandes de régularisation qui lui ont été adressées par deux courriers du 27 septembre 2024, mis à sa disposition le jour même dans le téléservice " Télérecours Citoyen " (TRC) et que M. A a lu le 27 septembre 2024 en ce qui concerne l'instance 2403869, de produire dans le délai de 15 jours soit la décision rendue par le président du conseil départemental sur son recours préalable obligatoire, soit la preuve qu'il avait adressé un recours préalable au président du conseil départemental, le requérant n'a pas produit la preuve qu'il avait, préalablement à l'introduction de sa requête, présenté auprès du département de la Seine-Maritime le recours administratif prévu par les dispositions citées au point 3 et qui doit être exercé avant la saisine du juge. Par suite, les conclusions de M. A concernant le refus de lui octroyer la carte mobilité inclusion mention " stationnement ", qui méconnaissent les dispositions précitées de l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles et sont manifestement irrecevables, doivent être rejetées.

O R D O N N E :

Article 1er : Les requêtes de M. A sont rejetées.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Rouen, le 29 octobre 2024.

La magistrate désignée,

signé

H. C

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

N°s 2403811, 2403869