Legislator Jurisprudence & Législation
2403810 Généré par l'IA

Order Compelling Issuance of Student Residence Permit and Award of Legal Costs

Numéro de cause 2403810
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A petitioner sought an expedited order to compel the local authority to issue a favorable decision for a multi-year student residence permit, also requesting legal costs under Article L. 761-1 of the Administrative Justice Code. During the hearing, the petitioner's counsel withdrew the demands for injunction and penalty, given that the opposing authority had scheduled the title withdrawal for the following day. Consequently, the court formally accepted the withdrawal of the injunction claims and ordered the State to pay the petitioner €1,500 to cover their legal expenses.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative; Order Compelling Issuance of Student Residence Permit and Award of Legal Costs: 761-1 of the Administrative Justice Code. During the hearing, the petitioner's counsel withdrew the demands for injunction and penalty, given that the opposing authority had scheduled the title withdrawal for the following day. Consequently, the court formally accepted the withdrawal of the injunction claims and ordered the State to pay the petitioner €1,500 to cover their legal expenses.

Mots-clés

Généré par l'IA
autorisations de séjour commandement de payer frais administratifs état requis retrait de la requête procédure préjudicielle d'urgence

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the dispositive (Article 2) for ordering the State to pay a sum of 1,500 euros to the applicant concerning legal fees.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 28 mars 2024, Mme B A, représentée par Me Njoya, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer la carte de séjour pluriannuelle portant la mention " étudiant - programme de mobilité internationale " qui a fait l'objet d'une décision favorable, dans le délai de 7 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 2 avril 2024, la préfète du Val-de-Marne, représentée par Me Termeau, conclut au rejet de la requête ; elle fait valoir que l'intéressée a rendez-vous le 4 avril 2024 à 14 heures 30 pour retirer son titre de séjour.

Vu :

- la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Timothée Gallaud,

vice-président, pour statuer sur les demandes de référés présentées sur le fondement du livre V du code de justice administrative ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Ont été entendues lors de l'audience publique du 2 avril 2024, en présence de

Mme Dusautois, greffière d'audience, les observations de Me Njoya, qui déclare se désister des conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et maintenir celles qui sont présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, en l'absence de la préfète du Val-de-Marne ou de son représentant.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, à 14 heures 53.

Considérant ce qui suit :

1. A l'audience publique, le conseil de Mme A a déclaré que celle-ci se désistait de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

2. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par Mme A.

Article 2 : L'Etat versera la somme de 1 500 euros à Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera transmise à la préfète du Val-de-Marne.

Fait à Melun, le 3 avril 2024.

Le juge des référés,La greffière,

Signé : T. GallaudSigné : O. Dusautois

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,