Mootness of Activity Bonus Overpayment Remission Claim
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the remission of an overpayment of an activity bonus amounting to €1,677.21, after her initial request for grace remission was denied. The defendant agency subsequently informed the court that the debt had been remitted, and the petitioner confirmed this by providing proof that the specified amount had indeed been written off. Consequently, the court, relying on its authority under the administrative justice code to dismiss cases where there is no longer a reason to rule, issued an order concluding that the request for remission of the activity bonus overpayment had become moot and therefore there was no need to proceed with a judgment on the matter.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Mootness of Activity Bonus Overpayment Remission Claim: The defendant agency subsequently informed the court that the debt had been remitted, and the petitioner confirmed this by providing proof that the specified amount had indeed been written off. Consequently, the court, relying on its authority under the administrative justice code to dismiss cases where there is no longer a reason to rule, issued an order concluding that the request for remission of the activity bonus overpayment had become moot and therefore there was no need to proceed with a judgment on the matter.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rules there is no need to rule on the request for a gratuitous remission of benefits because the debt has been settled.
This article authorizes the designated magistrate to issue an order finding that there is no need to rule on a request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 septembre 2024, Mme C A, demande au tribunal de lui accorder la remise de sa dette de prime d'activité d'un montant de 1 677,21 euros.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 19 mars 2025 et le 23 avril 2025 la caisse d'allocations familiales de la Seine-Maritime, représentée par son directeur, conclut au non-lieu à statuer.
Elle soutient que l'indu a été remis.
Par courrier du 18 avril 2025, Mme A indique maintenir sa requête.
Vu :
* la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. B en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ;
* les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".
2. Mme A s'est notamment vu notifier un indu de prime d'activité par courrier du 28 décembre 2023. Sa demande de remise gracieuse a été rejetée le 17 juillet 2024. Le 19 mars 2025, la CAF de la Seine-Maritime informait le tribunal que l'indu de prime d'activité de Mme A avait été remis. Parmi les pièces produites le 18 avril 2025 par Mme A en réponse au mémoire en défense de la CAF et à l'invitation du tribunal l'interrogeant sur l'intérêt de maintenir sa requête, la requérante produit la preuve que sa dette de prime d'activité avait bien été remisée pour un montant de 1 677,21 euros. La demande de remise gracieuse de cette dette est donc devenue sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de remise gracieuse de l'indu de prime d'activité présentées par Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A et à la Caisse d'allocations familiales de Seine-Maritime.
Fait à Rouen, le 9 mai 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
T. B
Pour expédition conforme
La greffière,
Signé
C. Dupont
N°2403809