Claimant v. Social Security Fund (Jurisdictional Challenge)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant sought an order compelling a social security fund to rectify her career statement and pension payments dating back to December 2011, along with damages for alleged poverty-level living conditions. The Administrative Tribunal of Marseille dismissed the request, reasoning that disputes concerning social security legislation, such as the rectification of career records and pension amounts involving a social security fund, fall under the exclusive jurisdiction of the judicial courts as defined by the relevant articles of the Social Security Code and the Code of Judicial Organization, rendering the administrative jurisdiction manifestly incompetent.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, article L. 142-8 du code de la sécurité sociale, Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative; Claimant v. Social Security Fund (Jurisdictional Challenge): The Administrative Tribunal of Marseille dismissed the request, reasoning that disputes concerning social security legislation, such as the rectification of career records and pension amounts involving a social security fund, fall under the exclusive jurisdiction of the judicial courts as defined by the relevant articles of the Social Security Code and the Code of Judicial Organization, rendering the administrative jurisdiction manifestly incompetent.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited as the basis for rejecting the request because it manifestly falls outside the jurisdiction of the administrative court.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 et 23 avril 2024, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d'enjoindre à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail (CARSAT) Sud-Est de rectifier son relevé de carrière et le montant de sa retraite depuis décembre 2011 et de procéder au versement des sommes correspondantes, assorties des intérêts au taux légal ;
2°) de condamner la CARSAT Sud-Est à lui verser la somme de 3 000 euros en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi du fait notamment d'avoir été contrainte de vivre sous le seuil de pauvreté.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'organisation judiciaire ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".
2. Aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole () ". Aux termes de l'article L. 142-8 du même code : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : / 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 () ". Aux termes de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire : " Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : / 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale () ".
3. Par la présente requête, Mme A saisit le tribunal administratif de Marseille d'un litige qui l'oppose à la CARSAT, organisme de sécurité sociale. Ce litige relève du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale. En vertu de l'article L. 142-8 du code de la sécurité sociale et de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, le tribunal judiciaire est seul compétent pour en connaître. Par suite, ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative, la requête de Mme A doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître en application du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Marseille, le 7 mai 2024.
La présidente de la 8ème chambre,
Signé
K. Jorda-Lecroq
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière