Dismissal for Failure to Submit Contested Decision
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of an administrative decision refusing professional retraining and requested the administration be ordered to reconsider her situation, but she failed to submit the contested decision as required by the administrative justice code despite being formally invited by the court to regularize her filing within the prescribed fifteen-day period. The court consequently ruled that the claim was manifestly inadmissible under the relevant provisions allowing presidents of judicial divisions to dismiss non-regularized, manifestly inadmissible requests.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Dismissal for Failure to Submit Contested Decision: The court consequently ruled that the claim was manifestly inadmissible under the relevant provisions allowing presidents of judicial divisions to dismiss non-regularized, manifestly inadmissible requests.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe decision rejects the application of Mme A B.
This article authorizes the president of the chamber to reject manifestly inadmissible requests that were not regularized after a request to do so.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 mai 2024, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 6 mai 2024 portant refus de sa demande de reconversion professionnelle et d'enjoindre à l'administration de réexaminer sa situation.
Par un courrier du 3 juin 2024, le tribunal a invité Mme B à régulariser sa requête en lui adressant la décision contestée dans un délai de 15 jours, et l'a informée qu'à défaut de produire cette décision avant l'issue de ce délai sa requête serait susceptible d'être rejetée comme étant manifestement irrecevable.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ()". Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. ".
3. Malgré la demande de régularisation qui lui a été adressée par le tribunal, Mme B n'a pas assorti sa demande de la décision administrative attaquée dans les délais prescrits. Sa requête apparaît donc manifestement irrecevable. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Copie en sera adressée à France Travail Grand Est.
Fait à Strasbourg, le 5 juillet 2024.
La présidente de la 1ère chambre,
A. DULMET
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,