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2403805 Généré par l'IA

Jurisdictional Dispute Over AESH Aid Decision

Numéro de cause 2403805
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A party sought to annul a departmental decision granting a specific weekly amount of mutualized human assistance for the support of a student with a disability (AESH); however, the court dismissed the request because decisions concerning AESH aid, which relate to ensuring the educational integration of a person with a disability, fall under the jurisdiction of the specialized judicial court, not the administrative court, pursuant to relevant provisions that assign such appeals to the judicial order.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article L. 241-9 du même code; Jurisdictional Dispute Over AESH Aid Decision: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".

Mots-clés

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assistance administrative règlement du conflit juridictionnel recours en annulation en droit de l'Union droit à l'assistance judiciaire révocation de l'aide d'urgence constatation de droits subjectifs

Dispositions légales citées

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article R. 222-1 du code de justice administrative
The court applied this article to reject the request by order due to the manifest lack of competence of the administrative jurisdiction.
Article L. 241-9 du même code
Cited in the reasoning to establish that appeals regarding decisions on orientation and insertion measures for disabled children fall under the jurisdiction of the judicial courts.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

This order rejects the request because the jurisdiction is incompetent.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court applied this article to reject the request by order due to the manifest lack of competence of the administrative jurisdiction.

Article L. 241-9 du même code

Cited in the reasoning to establish that appeals regarding decisions on orientation and insertion measures for disabled children fall under the jurisdiction of the judicial courts.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 17 avril 2024, M. C B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 2 avril 2024 par laquelle la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) des Bouches-du-Rhône a accordé au profit de son fils A B, une aide humaine mutualisée au titre de l'accompagnement d'élèves en situation de handicap (AESH) pour un montant de 18 h par semaine.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de l'éducation ;

- le code de l'organisation judiciaire ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".

2. D'une part, l'article L. 351-3 du code de l'éducation dispose que : " Lorsque la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles constate que la scolarisation d'un enfant dans une classe de l'enseignement public ou d'un établissement mentionné à l'article L. 442-1 du présent code requiert une aide individuelle dont elle détermine la quotité horaire, cette aide peut notamment être apportée par un accompagnant des élèves en situation de handicap recruté conformément aux modalités définies à l'article L. 917-1 () ".

3. D'autre part, l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles dispose que : " I - La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : 1° Se prononcer sur l'orientation de la personne handicapée et les mesures propres à assurer son insertion scolaire ou professionnelle et sociale () ". L'article L. 241-9 du même code dispose que : " Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 prises à l'égard d'un enfant ou un adolescent handicapé () peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire () ".

4. Il résulte de ces dispositions que les décisions relatives à l'aide humaine au titre de l'accompagnement d'élèves en situation de handicap (AESH), laquelle relève des mesures propres à assurer l'insertion scolaire de la personne handicapée, prises par les commissions départementales des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, peuvent faire l'objet d'un recours devant le tribunal judiciaire. Par suite, les conclusions du requérant tendant à l'annulation de la décision du 2 avril 2024 rejetant sa demande d'aide humaine au titre de l'AESH, ne relèvent manifestement pas de la compétence du juge administratif, mais de celle du juge judiciaire. Par suite, les conclusions de la requête doivent être rejetées comme portée devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B.

Fait à Marseille, le 6 mai 2024.

Le président de la 9ème chambre,

signé

Gilles Fédi

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

La greffière.