Legislator Jurisprudence & Législation
2403805 Généré par l'IA

Residence Permit Revocation Suspension Denied

Numéro de cause 2403805
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A request seeking the suspension of an administrative decision, which involved the revocation of a residence permit based on failure to comply with summonses, was rejected because, at the current stage of the proceedings, none of the arguments raised cast serious doubt on the legality of the administrative act, leading the summary judge to dismiss the request under the provisions allowing rejection without fully examining the merits when urgency is absent or the claim is manifestly unfounded.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 432-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article L. 522-3 du code de justice administrative; Residence Permit Revocation Suspension Denied: Il ressort des pièces versées au dossier que Mme B A a fait l'objet d'un retrait de sa carte de séjour le 10 octobre 2023 sur le fondement des dispositions de l'article L. 432-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour n'avoir pas déféré aux convocations qui lui ont été adressées. Aucun des moyens invoqués par Mme B A, tels qu'énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.

Mots-clés

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révocation de l'autorisation de séjour autorisation de séjour suspension de la naturalisation demande de réexamen administratif retrait de la requête qualité pour recourir contre permis

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

This article was cited as the legal basis for rejecting the request because it was manifestly ill-founded.

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Texte complet

Vu les pièces du dossier et notamment la requête demandant l'annulation de la décision en litige.

Vu :

- l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal ayant désigné M. Clément, vice-président, pour statuer sur les demandes en référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". L'article L. 522-3 du même code dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

2. Il ressort des pièces versées au dossier que Mme B A a fait l'objet d'un retrait de sa carte de séjour le 10 octobre 2023 sur le fondement des dispositions de l'article L. 432-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour n'avoir pas déféré aux convocations qui lui ont été adressées. Aucun des moyens invoqués par Mme B A, tels qu'énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.

3. Par suite, la requête de Mme B A doit être rejetée, selon les modalités de l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme B A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Copie en sera adressée au préfet de la Loire.

Fait à Lyon le 19 avril 2024.

Le juge des référés,

M. Clément

La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier,