Residence Permit Renewal Receipt Issuance Compulsion Request Dismissal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA request was filed seeking an order compelling the prefect to schedule an appointment for the issuance of a receipt based on the applicant's complete application for a residence permit renewal submitted in September 2023, for which the prior receipt expired in January 2024, thus implying a rejection of the underlying request. The court rejected the request for urgent interim measures under article L. 521-3 of the Administrative Justice Code because the request, by seeking to compel an administrative action following an implicit rejection, effectively sought to obstruct the execution of an existing administrative decision, leading to its dismissal under article L. 522-3 for being manifestly unfounded in light of the procedural status.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Residence Permit Renewal Receipt Issuance Compulsion Request Dismissal: The court rejected the request for urgent interim measures under article L. 521-3 of the Administrative Justice Code because the request, by seeking to compel an administrative action following an implicit rejection, effectively sought to obstruct the execution of an existing administrative decision, leading to its dismissal under article L. 522-3 for being manifestly unfounded in light of the procedural status.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was applied to reject the application because it was deemed manifestly unfounded or inappropriate for the summary procedure.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 mars 2024, Mme A B demande au juge des référés d'ordonner au préfet du Val-d'Oise, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui fixer un rendez-vous en vue de la délivrance d'un
récépissé ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal, a désigné M. Thobaty, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
Sur la requête en référé mesures utiles :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de son article L. 522-3 : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, aux termes du premier alinéa de son article R. 522-1 : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".
2. Il résulte de l'instruction que la requérante a déposé une demande de renouvellement de titre de séjour complète depuis le 19 septembre 2023 et a été mise en possession d'un récépissé valable jusqu'au 18 janvier 2024. Dès lors qu'une décision implicite de rejet est née sur sa demande, la requête, qui fait obstacle à l'exécution d'une décision administrative, doit être rejetée en toutes ses conclusions, en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Cergy, le 28 mars 2024.
Le juge des référés,
Signé
G. Thobaty
La République mande au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.