Petitioners' Annulment Request Deemed Withdrawn Due to Procedural Non-Compliance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe petitioners sought the annulment of the administrative decision refusing authorization for home schooling for their child and requested an order compelling the Education Authority to grant it, along with damages. The court reached its decision based on procedural grounds, specifically noting that the petitioners had previously sought an injunction which was rejected on December 2, 2024, for failing to raise a serious doubt regarding the legality of the refusal. Because the rejection order explicitly warned that failure to confirm the maintenance of the main annulment request within one month would result in the petition being deemed withdrawn, and the petitioners failed to submit such confirmation, the court deemed them to have withdrawn their petition and dismissed the case accordingly, denying the request for costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-2 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 1° du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Petitioners' Annulment Request Deemed Withdrawn Due to Procedural Non-Compliance: The court reached its decision based on procedural grounds, specifically noting that the petitioners had previously sought an injunction which was rejected on December 2, 2024, for failing to raise a serious doubt regarding the legality of the refusal. Because the rejection order explicitly warned that failure to confirm the maintenance of the main annulment request within one month would result in the petition being deemed withdrawn, and the petitioners failed to submit such confirmation, the court deemed them to have withdrawn their petition and dismissed the case accordingly, denying the request for costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAProvision used to issue the order acknowledging the withdrawal (désistement) of the request.
Provision cited in relation to the rejection of the claim for payment of legal fees (Article 5).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 novembre 2024, M. D B et Mme A C, représentants légaux de l'enfant Bella B, demandent au tribunal :
1°) d'annuler la décision en date du 6 septembre 2024 par laquelle le rectorat de l'Académie de Nice leur a refusé le bénéfice de l'instruction dans la famille concernant leur fille ;
2°) d'ordonner au rectorat de l'Académie de Nice de leur délivrer l'autorisation d'instruire leur enfant dans la famille dans un délai de 5 jours à compter de la notification de la décision à venir ;
3°) de condamner l'État à leur verser la somme de 1.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- l'ordonnance n° 2403793 du juge des référés du 2 décembre 2024 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative et notamment l'article R. 612-5-1.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements ; () ".
2. Aux termes l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté. ". Aux termes de son article R. 523-1 : " Le pourvoi en cassation contre les ordonnances rendues par le juge des référés en application des articles L. 521-1, L. 521-3, L. 521-4 et L. 522-3 est présenté dans les quinze jours de la notification qui en est faite en application de l'article R. 522-12. ".
3. Par une ordonnance n° 2403793 du 2 décembre 2024, le juge des référés du tribunal de céans a rejeté la demande de suspension de M. B et Mme C pour défaut de doute sérieux quant à la légalité de la décision dont ils demandent l'annulation. Cette ordonnance a été notifiée à M. B le 2 décembre 2024 par courrier recommandé avec accusé de réception et à Mme C le même jour, sur l'application télérecours, et mentionnait, en application des dispositions de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, les requérants sont réputés s'en être désistés. Cette ordonnance n'a pas fait l'objet d'un recours en cassation. M. B et Mme C n'ont toutefois pas confirmés le maintien de leurs conclusions dans le délai d'un mois.
4. Par suite, ils doivent être réputés comme s'étant désistés de la présente requête et il y a lieu d'en donner acte par ordonnance prise sur le fondement du 1° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Sur les frais liés au litige :
5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B et Mme C.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D B, Mme A C et au rectorat de l'Académie de Nice.
Fait à Toulon, le 24 janvier 2025.
Le président de la 3ème chambre,
Signé
Ph. HARANG
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.
N°240380300