Rejection of Inadmissible Administrative Request Lacking Stated Conclusions
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant submitted a request to the Administrative Tribunal of Lyon containing only an act of birth but failing to state any specific conclusions sought from the judge, which is required by the Code of Administrative Justice. Based on the provision allowing presidents of judgment panels to reject manifestly inadmissible requests, the court found the submission to be procedurally deficient because it lacked the required statement of conclusions, thus ordering the rejection of the request as inadmissible.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, l'article R. 411-1 du même code; Rejection of Inadmissible Administrative Request Lacking Stated Conclusions: Based on the provision allowing presidents of judgment panels to reject manifestly inadmissible requests, the court found the submission to be procedurally deficient because it lacked the required statement of conclusions, thus ordering the rejection of the request as inadmissible.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order formally rejects the request.
Cited as the legal basis allowing the President to reject manifestly inadmissible requests by order.
Cited to establish the requirement for a request to contain the statement of conclusions, which was missing.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 avril 2024, M. A B, soumet au tribunal son acte de naissance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ". Selon le premier alinéa de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. "
2. La requête de M. B ne contient l'énoncé d'aucune conclusion soumise au juge. Par suite, elle doit être rejetée comme irrecevable.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Lyon, le 12 juin 2024.
Le président de la 1ère chambre,
Hervé Drouet
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,