Legislator Jurisprudence & Législation
2403799 Généré par l'IA

Dismissal for Failure to Provide Contested Decision in Judicial Review

Numéro de cause 2403799
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant filed a judicial review application against a decision from the departmental commission for disabled persons, but the filing was not accompanied by a copy of the contested decision, which is required under administrative justice rules. Although the court registry formally requested the missing document by mail, the applicant failed to regularize the filing within the granted one-month deadline, leading the court to dismiss the case by order as manifestly inadmissible pursuant to the authority granted to first vice-presidents to reject non-compliant applications.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Dismissal for Failure to Provide Contested Decision in Judicial Review: Although the court registry formally requested the missing document by mail, the applicant failed to regularize the filing within the granted one-month deadline, leading the court to dismiss the case by order as manifestly inadmissible pursuant to the authority granted to first vice-presidents to reject non-compliant applications.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel licenciement administratif pièces justificatives manquantes demande adressée à l'autorité droit d'obtenir une décision jugement par défaut

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision was applied to reject the application because it was manifestly inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 12 avril 2024, Mme B A saisit le tribunal d'un litige relatif à une décision prise par la maison départementale des personnes handicapées du Pas-de-Calais.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. D'autre part, aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ". Le premier alinéa de l'article R. 412-1 du même code dispose que : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée () ".

3. En l'espèce, Mme A a transmis sa requête sans l'accompagner d'une copie de la décision attaquée. Le greffe du tribunal l'a invitée à régulariser sa requête dans un délai d'un mois, par un courrier du 12 avril 2024, dont elle a accusé réception le 17 avril 2024. En dépit de ce courrier, Mme A n'a pas régularisé sa requête en produisant la copie de la décision attaquée dans le délai qui lui était accordé.

4. Dans ces conditions, la requête de Mme A est manifestement irrecevable. Il y a lieu de la rejeter en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Lille, le 24 mai 2024.

Le premier vice-président

signé

Yann LIVENAIS

La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière