Prefectural Penalty Liquidation for Failure to Secure Housing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative court was petitioned by the prefect to liquidate a previously imposed penalty of 500 euros per month, which was intended for the national housing fund, after the court ordered the prefect to secure housing for an individual by October 31, 2023. The basis for the liquidation request was the individual's subsequent deregistration from priority housing status on April 4, 2024, due to her refusal of two suitable housing offers made in late 2023. Considering the delay in execution following the deadline and the subsequent cessation of the obligation due to the individual's ineligibility for continued urgent priority, the court ordered the State to pay a total of 2,500 euros as the final liquidation of the fine, subject to any prior payments.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 778-8 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation; Prefectural Penalty Liquidation for Failure to Secure Housing: The basis for the liquidation request was the individual's subsequent deregistration from priority housing status on April 4, 2024, due to her refusal of two suitable housing offers made in late 2023. Considering the delay in execution following the deadline and the subsequent cessation of the obligation due to the individual's ineligibility for continued urgent priority, the court ordered the State to pay a total of 2,500 euros as the final liquidation of the fine, subject to any prior payments.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the final order liquidating the penalty (astreinte) due by the State.
This article is mentioned in the background reasoning concerning the initial injunction, but it is not explicitly cited in the dispositive orders (Article 1 or 2).
This article provides the basis for the liquidation of the penalty, which is executed in the final order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2304950 du 1er septembre 2023, statuant sur la requête de Mme B A, le tribunal a enjoint au préfet de la Haute-Savoie d'assurer son logement avant le 31 octobre 2023, sous une astreinte de 500 euros par mois de retard destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement.
Par une requête, enregistrée le 31 mai 2024, le préfet de la Haute-Savoie demande au tribunal de procéder à la liquidation de l'astreinte décidée par cette ordonnance.
Il soutient que Mme B A a été radiée de son statut prioritaire et urgent le 4 avril 2024 en raison du refus de deux propositions de logement adaptées à ses capacités et besoins faites par le bailleur social HAUTE-SAVOIE HABITAT le 27 novembre 2023 pour un T2 à Rumilly et le 6 décembre 2023 pour un T2 à Annecy.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation,
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu des dispositions du premier alinéa du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, un demandeur qui a été reconnu par une commission de médiation comme prioritaire et comme devant être hébergé en urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. Le sixième alinéa du I du même article prévoit que la juridiction administrative peut assortir son injonction d'une astreinte. Aux termes de l'article R. 778-8 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de l'astreinte en faveur du fonds prévu à l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation / Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur les modalités de l'exécution de l'injonction prononcée. / Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant dû par l'Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte. ".
2. Par une ordonnance n° 2304950 du 1er septembre 2023, statuant sur la requête de Mme A, le tribunal a enjoint au préfet de la Haute-Savoie d'assurer son logement avant le 31 octobre 2023, sous une astreinte de 500 euros par mois de retard destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement.
3. Il résulte de l'instruction que l'intéressée a été radiée de son statut prioritaire et urgent le 4 avril 2024 en raison du refus de deux propositions de logement adaptées à ses capacités et besoins. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de fixer à 2 500 euros l'astreinte due par l'Etat. Il appartient au préfet de la Haute-Savoie de verser la somme ainsi due au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, sous réserve des sommes déjà versées
ORDONNE :
Article 1er : Sous réserve des paiements déjà effectués, l'Etat est condamné à verser au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement la somme de 2 500 euros au titre de la liquidation définitive de l'astreinte prononcée par l'ordonnance n° 2304950 du 1er septembre 2023.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à Mme B A.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie et au ministère public près la Cour des comptes.
Fait à Grenoble, le 28 juin 2024.
Le président du tribunal,
J.P. WYSS
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.