Petitioner v. Departmental Council (Social Assistance Annulment)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a departmental council decision rejecting a prior administrative appeal concerning the reduction of social assistance benefits and subsequent exclusion from the program. The court dismissed the petition via an order, reasoning that the submission was manifestly inadmissible because the petitioner failed to regularize the filing after being formally requested to do so; specifically, the required annexes were not transmitted as separate files via the dedicated electronic filing system, as mandated by procedural rules.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 414-1 du code de justice administrative, article R. 611-8-6 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative, Article R. 414-5 du code de justice administrative; Petitioner v. Departmental Council (Social Assistance Annulment): The court dismissed the petition via an order, reasoning that the submission was manifestly inadmissible because the petitioner failed to regularize the filing after being formally requested to do so; specifically, the required annexes were not transmitted as separate files via the dedicated electronic filing system, as mandated by procedural rules.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe primary order rejects the application of Mrs. A.
The legal basis for rejecting the request as manifestly inadmissible by ordinance.
The procedural fault (failure to transmit documents in distinct files) that led to the inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 mai 2024, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 5 mars 2024 par laquelle le président du conseil départemental des Yvelines a rejeté son recours préalable obligatoire par lequel elle contestait la réduction du montant de son RSA et sa radiation du dispositif le mois suivant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. / (). ".
2. Lorsque la requête est adressée à la juridiction par un requérant au moyen de l'application informatique dédiée prévue à l'article R. 414-1 du code de justice administrative, l'article R. 414-5 du même code prévoit, sauf pour la transmission d'un nombre important de pièces constituant une série homogène eu égard à l'objet du litige, que : " Le requérant transmet chaque pièce par un fichier distinct, à peine d'irrecevabilité de sa requête. () / Chaque fichier transmis au moyen de l'application mentionnée à l'article R. 414-1 porte un intitulé commençant par le numéro d'ordre affecté à la pièce qu'il contient par l'inventaire détaillé. () ".
3. Aux termes de l'article R. 611-8-2 du même code : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. () ".
4. La requête de Mme A a été adressée au tribunal au moyen de l'application informatique dédiée " Télérecours " prévue à l'article R. 414-1 du code de justice administrative. Les pièces qui y étaient annexées n'ont toutefois pas été présentées dans des fichiers distincts. Une demande de régularisation lui a donc été adressée le 6 mai 2024 par le biais de l'application " Télérecours ". Elle est réputée avoir reçu notification de cette demande à l'expiration du délai de deux jours ouvrés à compter de sa date de mise à disposition conformément aux dispositions de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative. Toutefois, elle n'a pas procédé, à l'expiration du délai de 15 jours qui lui était imparti, à la régularisation qui lui était demandée en produisant les pièces dans des fichiers distincts. Par suite, cette requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Versailles, le 27 novembre 2024
Le président de la 4ème chambre,
Signé
P. Ouardes
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 2403797