Foreign National v. Prefect: Interim Relief for Family Reunification Refusal Lacking Urgency
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national residing in the territory, who held a valid residence permit based on having a French child, sought the suspension of the implicit refusal by the prefect concerning her request for family reunification for her two other minor children residing abroad, alleging urgency due to the children's father's alleged alcoholism and her resulting anxiety. The administrative tribunal rejected the request for interim relief because the applicant failed to establish the required urgency, finding her uncorroborated claims about the children's situation and her anxiety insufficient to demonstrate a sufficiently grave and immediate harm warranting immediate suspension, rendering it unnecessary to examine the serious doubts raised regarding the legality of the refusal itself.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er; Foreign National v. Prefect: Interim Relief for Family Reunification Refusal Lacking Urgency: The administrative tribunal rejected the request for interim relief because the applicant failed to establish the required urgency, finding her uncorroborated claims about the children's situation and her anxiety insufficient to demonstrate a sufficiently grave and immediate harm warranting immediate suspension, rendering it unnecessary to examine the serious doubts raised regarding the legality of the refusal itself.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main order rejecting the applicant's request (which was based on L. 521-1 CJA).
This procedural rule was applied to reject the request without a full examination on the merits because the urgency condition was not met.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 novembre 2024, Mme D C, représentée par Me Terrasson, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite de refus opposée par le préfet de l'Yonne à sa demande de regroupement familial en faveur de ses enfants mineurs B E A et F A ;
2°) de faire injonction au préfet de l'Yonne d'admettre provisoirement ces deux enfants au séjour au titre du regroupement familial dans les trente jours suivant la notification de l'ordonnance à venir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, subsidiairement, de réexaminer sa demande de regroupement familial dans le même délai et sous la même astreinte ;
3°) de condamner l'État à lui verser la somme de 1 250 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la présente requête, distincte de son recours au fond joint en annexe, est recevable ;
- ce recours au fond ne saurait se voir opposer une forclusion dès lors qu'elle a sollicité la communication des motifs de la décision attaquée, démarche de nature à interrompre le délai de recours, et que ce délai, en tout état de cause, n'a pu courir, faute d'information suffisante ;
- la condition d'urgence est remplie dans la mesure où la décision attaquée lui refuse le droit de vivre avec ses enfants, alors qu'elle ne peut les voir que durant de courts séjours et que leur père a sombré dans l'alcoolisme, et lui occasionne une grande anxiété ;
- il est fait état de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, laquelle :
•n'a pas été motivée, en dépit d'une demande en ce sens présentée suivant les termes de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration ;
•est entachée d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation au regard des articles L. 434-7, L. 434-8, R. 434-4 et R. 434-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle remplit les conditions de ressources, de logement et de soumission aux principes essentiels qui régissent la vie familiale en France prévues par ces dispositions ;
•a été prise en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête au fond n° 2403798, enregistrée le 9 novembre 2024.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, ressortissante gabonaise née le 27 juin 1988 et entrée en France en 2017, y a donné naissance, le 25 décembre 2020, à un enfant de nationalité française et s'est vu délivrer en conséquence une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " puis un titre pluriannuel pourvu de la même mention, actuellement en cours de validité. Elle a sollicité, en décembre 2023, l'admission au séjour, au titre du regroupement familial, de ses deux autres enfants demeurés au Gabon, B E A et F A, âgés de, respectivement, seize et onze ans. Elle demande au juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite de refus opposée à cette demande par le préfet de l'Yonne.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Selon l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes, cependant, de l'article L. 522-3 : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, le premier alinéa de l'article R. 522-1 dispose : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".
3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, lorsqu'il lui est demandé de suspendre l'exécution d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour ou le bénéfice d'une mesure de regroupement familial, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate de cette décision sur la situation concrète du demandeur et de ses proches. Si cette condition d'urgence est en principe constatée dans le cas du retrait ou du refus de renouvellement d'un titre de séjour, il appartient en revanche au requérant, dans les autres cas, au nombre desquels figure le refus de regroupement familial, de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. Mme C soutient que le père de ses deux enfants demeurés au Gabon, auprès duquel ils vivent à Libreville, a développé une addiction à l'alcool. Toutefois, cette allégation n'est corroborée par aucun commencement sérieux de preuve, de sorte qu'il ne saurait être tenu pour établi que ces enfants sont actuellement isolés ou en danger. Par ailleurs, l'état d'anxiété allégué, que la requérante impute à la décision attaquée mais qui reste peu documenté médicalement, ne peut suffire à caractériser l'existence de circonstances particulières au sens des principes rappelés au point précédent. Ainsi, la condition d'urgence n'est pas remplie.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence de moyens propres à susciter un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que les conclusions de Mme C tendant à la suspension de cette décision, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions en injonction et sa demande accessoire relative aux frais de procès, doivent être rejetées selon la modalité prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D C.
Copie en sera adressée pour information au préfet de l'Yonne.
Fait à Dijon, le 12 novembre 2024.
Le président du tribunal, juge des référés,
David Zupan
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,