Ministry of Interior vs. Driver's License Point Deductions Timeliness
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe petitioner sought the annulment of an implicit rejection by the Ministry of the Interior concerning multiple point deductions from her driving license based on infractions occurring between 2018 and 2023. The court dismissed the entire petition because the administrative appeal was filed on June 3, 2024, which was manifestly outside the two-month statutory deadline, as evidence showed the underlying license invalidation decision ("48SI") was delivered to the petitioner's address on January 2, 2024, and the notice included the required information regarding appeal procedures.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Ministry of Interior vs. Driver's License Point Deductions Timeliness: The court dismissed the entire petition because the administrative appeal was filed on June 3, 2024, which was manifestly outside the two-month statutory deadline, as evidence showed the underlying license invalidation decision ("48SI") was delivered to the petitioner's address on January 2, 2024, and the notice included the required information regarding appeal procedures.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the application based on this provision concerning the power to dismiss manifestly inadmissible requests.
This provision was cited by the applicant in their request for costs, which the court rejected as a consequence of the main decision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 juin 2024, Mme A B, représentée par la Selarl Dehan et Schinazi , demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite de rejet du ministère de l'intérieur ;
2°) d'annuler les décisions non datées et non notifiées du ministre de l'intérieur prononçant la perte de points sur son permis de conduire suite aux infractions des 13 août 2018, 19 mai 2023, 8 juin 2023 et 13 août 2023 ;
3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de créditer les points afférents sur son permis de conduire ;
4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les décisions notifiant les infractions méconnaissent les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 octobre 2024, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- à titre principal, la requête est tardive ;
- à titre subsidiaire, les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ". Aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ".
2. Il incombe à l'administration, lorsqu'elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de l'action introduite devant un tribunal administratif, d'établir que l'intéressé a régulièrement reçu notification de la décision le concernant.
3. Il résulte de l'instruction et notamment de l'avis de réception produit par le ministre de l'intérieur, que le pli de notification de la décision " 48SI " portant invalidation du permis de conduire de Mme B envoyé à l'adresse du domicile du destinataire, lui a été distribué le 2 janvier 2024. Cette même décision, établie selon un modèle-type et dont le ministre fournit une copie, comporte au verso la mention des voies et délais de recours. Ainsi, le délai de recours contentieux a commencé à courir à cette date sans que le recours gracieux formé par la requérante le 24 mai 2024 n'ait eu pour effet de proroger ce délai qui était déjà expiré. Dans ces conditions, le ministre est fondé à soutenir que les conclusions de la requête à fin d'annulation présentée par Mme B à l'encontre de la décision " 48SI " contestée ainsi que les décisions de retrait de points ayant conduit à cette situation, enregistrée au greffe du tribunal le 3 juin 2024 sont tardives et doivent être rejetées en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative précité, ainsi, par voie de conséquence, que celles à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur.
Fait à Grenoble, le 30 octobre 2024.
Le président,
J. P. WYSS
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.