Legislator Jurisprudence & Législation
2403796 Généré par l'IA

Request for Stay of Proceedings for Permit Regularization Deemed Inadmissible

Numéro de cause 2403796
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A requester sought a stay of proceedings under the Urban Planning Code to allow the beneficiary of a construction permit to regularize defects in the permit issued by the municipality and for the court to rule on proposed compensatory measures. The court reasoned that, under the Code of Administrative Justice, the court can only be seized by requests for annulment, reform of an administrative decision, or claims for damages, and lacks the power to issue principal injunctions to the administration outside specific provisions; since the request sought only a stay for regularization and an opinion on compensatory measures without challenging a decision, it was deemed manifestly inadmissible and was rejected.

Regeste Legislator

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article L. 600-5 du code de l'urbanisme, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Request for Stay of Proceedings for Permit Regularization Deemed Inadmissible: The court reasoned that, under the Code of Administrative Justice, the court can only be seized by requests for annulment, reform of an administrative decision, or claims for damages, and lacks the power to issue principal injunctions to the administration outside specific provisions; since the request sought only a stay for regularization and an opinion on compensatory measures without challenging a decision, it was deemed manifestly inadmissible and was rejected.

Mots-clés

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suspension de la procédure recours contre des décisions administratives urbanisme procédure en annulation administration de la justice retrait de l'autorisation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This order formally rejects the applicant's claim.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The judge applied the procedural rule allowing rejection of manifestly inadmissible requests by ordinance.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 15 juin 2024 et le 29 août 2024, M. B A demande au tribunal en application de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme, de surseoir à statuer afin que la société Argeco Développement puisse régulariser les vices affectant le permis de construire qui lui a été délivré par le maire de la commune de Fumel le 18 janvier 2024 et donner son avis concernant les mesures compensatoires proposées.

Par un mémoire en défense enregistré le 8 août 2024 la commune de Fumel conclut au rejet de la requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (). / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle () ". Il résulte de ces dispositions que le juge administratif ne peut être saisi que de requêtes à fin d'annulation ou de réformation d'une décision administrative ou de conclusions indemnitaires lorsque la responsabilité de l'administration est engagée. En dehors des hypothèses prévues par les articles L. 911-1 à L. 911-4 du code de justice administrative dont ne relève pas la requête, il n'appartient au juge administratif d'adresser des injonctions à l'administration.

3. La présente requête, qui demande seulement au juge de surseoir à statuer " afin que le pétitionnaire puisse régulariser " le permis de construire dont il est bénéficiaire et " donner son avis concernant les mesures compensatoires proposées " ne comporte pas de conclusions à fin d'annulation ou de réformation d'une décision administrative. En outre, elle constitue une demande d'injonction à titre principal. Il résulte de ce qui a été exposé au point précédent que cette requête, qui ne peut être régularisée, est manifestement irrecevable. Elle doit par suite être rejetée

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la commune de Fumel.

Fait à Bordeaux, le 11 octobre 2024.

La présidente de la 6ème chambre,

C. BROUARD-LUCAS

La République mande et ordonne au préfet de Lot-et-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,