Failure to Regularize Filing in Municipal Surveillance System Challenge
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a municipal decision to install a video surveillance system, arguing the Mayor lacked the competence to decide on such a matter, which he contended belonged solely to the municipal council. The court dismissed the application as manifestly inadmissible because the litigant failed to comply with a formal request, sent electronically and acknowledged, to regularize the filing by providing a copy of the contested decision or proof of the prior administrative request within the prescribed fifteen-day period, pursuant to procedural rules governing the jurisdiction's administrative review.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 412-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 414-2 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Failure to Regularize Filing in Municipal Surveillance System Challenge: The court dismissed the application as manifestly inadmissible because the litigant failed to comply with a formal request, sent electronically and acknowledged, to regularize the filing by providing a copy of the contested decision or proof of the prior administrative request within the prescribed fifteen-day period, pursuant to procedural rules governing the jurisdiction's administrative review.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative order dismissing the claim.
The court explicitly relied on this provision to reject the manifestly inadmissible request after the deadline for regularization expired.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 septembre 2024, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision par laquelle le maire de la commune de Fouilloy a décidé de procéder à l'installation d'un système de vidéosurveillance dans les rues de la commune.
Il soutient que la décision attaquée est entachée d'incompétence, dès lors que le conseil municipal est seul compétent pour décider du principe et des modalités de mise en œuvre d'un système de vidéoprotection sur le territoire de la commune.
Par un courrier du 30 septembre 2025, M. A a été invité, en application de l'article R. 412-1 du code de justice administrative, à régulariser la présentation de sa requête en produisant, dans un délai quinze jours, la copie de la décision attaquée ou, à défaut, de la demande préalable auprès de l'administration avec son accusé de réception.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ".
3. Enfin, aux termes de l'article R. 611-8-2 du même code : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier" et de l'article R. 611-8-6 de ce code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai () ".
4. Par un courrier du 30 septembre 2025, ayant fait l'objet d'un accusé de réception délivré le même jour par l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-2 du code de justice administrative, M. A a été invité, à peine d'irrecevabilité, à régulariser la présentation de sa requête en produisant, dans un délai de quinze jours, la copie de la décision attaquée ou, à défaut, de la demande préalable auprès de l'administration avec son accusé de réception. En dépit de ce courrier, qui l'informait de ce que, à défaut de régularisation dans le délai de quinze jours, sa requête serait déclarée irrecevable, M. A n'a pas régularisé la présentation de sa requête à l'expiration du délai qui lui avait été imparti à cette fin. Par suite, sa requête est manifestement irrecevable et ne peut, dès lors, qu'être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Amiens, le 10 juillet 2025.
Le président de la 3ème chambre,
signé
S. Thérain
La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.