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2403795 Généré par l'IA

Withdrawal of Social Grant Application Due to Non-Confirmation

Numéro de cause 2403795
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An individual contested the refusal of a social criteria-based higher education grant for the 2024/2025 academic year, seeking to be recognized as a grant recipient. The administrative court issued an order because, following a request for confirmation of the continued prosecution of the application sent electronically per Article R. 612-5-1 of the Code of Administrative Justice, the applicant was deemed to have received the communication on March 4, 2025, but failed to expressly confirm the maintenance of their claims within the stipulated one-month period, leading the court to rule that the applicant is presumed to have withdrawn from their claims pursuant to the same article.

Regeste Legislator

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article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 611-8-6 du code de justice administrative, Article R. 612-5-1 du même code; Withdrawal of Social Grant Application Due to Non-Confirmation: The administrative court issued an order because, following a request for confirmation of the continued prosecution of the application sent electronically per Article R. 612-5-1 of the Code of Administrative Justice, the applicant was deemed to have received the communication on March 4, 2025, but failed to expressly confirm the maintenance of their claims within the stipulated one-month period, leading the court to rule that the applicant is presumed to have withdrawn from their claims pursuant to the same article.

Mots-clés

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fiction de retrait plainte pénale révocation de rentes sociales demande confirmative d'accès e-justice admission provisoire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.

This order gives formal notice of the withdrawal of the claim, which is based on the procedural rules cited in the reasoning.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The power to formally give notice of withdrawal (désistement) is derived from this article, cited as the legal basis for the first dispositive article.

Article R. 612-5-1 du même code

This article establishes the deemed withdrawal procedure that was followed in this case.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 21 décembre 2024, M. A B conteste les décisions lui refusant le bénéfice d'une bourse d'enseignement supérieur sur critères sociaux pour l'année universitaire 2024/2025 et demande au tribunal de lui accorder le statut d'étudiant boursier, le cas échéant sans versement de bourse, au titre de l'année universitaire 2024/2025.

Par un mémoire en défense enregistré le 24 février 2025, le recteur de l'académie de Nancy-Metz conclut au rejet de la requête.

Par un courrier du 27 février 2025, le tribunal a adressé au requérant une demande de maintien de sa requête en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ". L'article R. 612-5-1 du même code prévoit que : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". Selon l'article R. 611-8-2 de ce code : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier () ". Enfin, l'article R. 611-8-6 dudit code dispose que " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles () ".

2. Par un courrier du jeudi 27 février 2025, le tribunal a adressé à M. B une demande de maintien de la requête. Celui-ci, qui n'a pas consulté ce document dans le délai de deux jours ouvrés à compter de la date de sa mise à disposition sur l'application Télérecours, est réputé, en application de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative, en avoir eu communication à l'issue de ce délai, soit, le samedi et le dimanche n'étant pas des jours ouvrés, le mardi 4 mars 2025 à 0 heure. M. B n'a pas confirmé le maintien des conclusions de sa requête dans le délai d'un mois suivant cette date, qui lui avait été imparti. En conséquence, il est réputé, en application de l'article R. 612-5-1 du même code, s'être désisté de ses conclusions. Il y a lieu de donner acte de ce désistement.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.

Copie en sera adressée au recteur de l'académie de Nancy-Metz.

Fait à Nancy, le 15 mai 2025.

Le président de la 2ème chambre,

J.-F. Goujon-Fischer

La République mande et ordonne à la ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.