Foreign National Residency Permit Refusal Challenge Dismissed
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national sought an urgent judicial order to suspend the prefect's decision refusing to renew their "salarié" residency permit, arguing that the refusal, based on the applicant not justifying an involuntary job loss (despite a negotiated termination), raised serious doubts regarding the legality of the decision concerning both employment status and human rights provisions. The court dismissed the request, finding that, based on the initial review, none of the arguments presented by the applicant were sufficient to establish a serious doubt as to the legality of the challenged administrative decision, thereby negating the requirement for provisional relief under the summary judgment procedure.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 522-3 du code de justice administrative; Foreign National Residency Permit Refusal Challenge Dismissed: M. A, ressortissant albanais né le 16 janvier 1994, est entré en France le 29 avril 2011 en qualité de mineur non accompagné. Il a été muni d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " salarié ", valable du 17 janvier 2020 au 16 janvier 2024, dont il a sollicité le renouvellement par une demande déposée le 23 octobre 2023 auprès des services de la sous-préfecture de Valenciennes. Par la présente requête, il demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 24 janvier 2024 par laquelle le préfet du Nord a rejeté cette demande.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 avril 2024, M. B A, représenté par Me Berthe, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 24 janvier 2024 par laquelle le préfet du Nord a rejeté sa demande tendant au renouvellement de son titre de séjour portant la mention " salarié " ;
2°) d'enjoindre au préfet du Nord de procéder au réexamen de sa situation, sous astreinte de 250 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans cette attente, un document provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient :
Sur l'urgence, que :
- cette condition est réputée satisfaite s'agissant d'un refus de renouvellement d'un titre de séjour ;
Sur le doute sérieux, que :
- le motif de la décision en litige tiré de ce qu'il ne justifie pas d'une perte involontaire de son emploi est entaché d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation, dès lors que la rupture conventionnelle constitue une perte involontaire d'emploi au sens des dispositions de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur quant à l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Vu :
- la copie de la requête à fin d'annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Robbe, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant albanais né le 16 janvier 1994, est entré en France le 29 avril 2011 en qualité de mineur non accompagné. Il a été muni d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " salarié ", valable du 17 janvier 2020 au 16 janvier 2024, dont il a sollicité le renouvellement par une demande déposée le 23 octobre 2023 auprès des services de la sous-préfecture de Valenciennes. Par la présente requête, il demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 24 janvier 2024 par laquelle le préfet du Nord a rejeté cette demande.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
3. En l'état de l'instruction, il est manifeste qu'aucun des moyens invoqués par M. A n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner si la condition tenant à l'urgence est remplie, qu'il y a lieu de rejeter la requête, y compris les conclusions tendant au prononcé d'une injonction et celles tendant au versement d'une somme au titre des frais du procès, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Une copie sera adressée pour information au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 3 juillet 2024.
Le juge des référés,
Signé
J. ROBBE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,