Benefit Termination Appeal Dismissed for Procedural Non-Compliance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a decision terminating their active solidarity income benefit, but the administrative court dismissed the petition as manifestly inadmissible because the litigant failed to comply with a request to regularize the filing by submitting either the contested decision or proof of having first lodged the mandatory administrative appeal with the departmental council president, as required by procedural rules for challenging such benefit terminations.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles, Art. R. 412-1 du code de justice administrative; Benefit Termination Appeal Dismissed for Procedural Non-Compliance: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited to justify the rejection of the manifestly inadmissible application.
This provision establishing a mandatory administrative appeal was cited as a prerequisite the applicant failed to meet, contributing to the inadmissibility.
This provision regarding the required documentation (the contested decision) was cited in the reasoning concerning the inadmissibility, though it was the failure to meet the prior administrative appeal requirement (Art. L. 262-47) that was the primary procedural bar enforced in the dispositive.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er octobre 2024, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal l'annulation de la décision du 24 septembre 2024 par laquelle la présidente du conseil départemental de Vaucluse a été mis fin à son droit au revenu de solidarité active.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 412-1 du code de justice administrative dispose que : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée () ". Aux termes de l'article L. 262-47 de ce code : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil départemental () ". L'institution par ces dispositions d'un recours administratif, préalable obligatoire à la saisine du juge, a pour effet de laisser à l'autorité compétente pour en connaître le soin d'arrêter définitivement la position de l'administration. Il s'ensuit que la décision prise à la suite du recours préalable est seule susceptible d'être déférée au juge administratif en ce qu'elle se substitue à la décision initiale.
3. En dépit de la demande de régularisation qui a été adressée à M. A le 1er octobre 2024 par pli recommandé, dont il a accusé réception le 3 octobre suivant, le requérant n'a, dans le délai qui lui était imparti, ni produit la décision qu'il conteste ni justifié avoir exercé, avant de saisir le tribunal de sa demande contentieuse, le recours administratif devant la présidente du conseil départemental de Vaucluse, institué par les dispositions de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles.
4. Par suite, la requête de M. A, qui est manifestement irrecevable, doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Nîmes, le 21 novembre 2024.
Le président,
Christophe Ciréfice
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.