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2403793 Généré par l'IA

Petitioner Seeks Attestation Prolonging Instruction Period Amidst Implicit Rejection of Residency Renewal

Numéro de cause 2403793
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an order compelling the prefect to issue an attestation prolonging the instruction period for her residency permit renewal application, citing professional and financial precarity due to the lack of documentation following the September 2023 to September 2024 permit's expiration, but the court rejected the application under emergency provisions because the petitioner's initial renewal request, filed in June 2024, was deemed implicitly rejected four months later by administrative silence, meaning an order to issue a prolongation attestation would obstruct the execution of that existing implicit rejection decision.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 521-3 du code de justice administrative, article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée; Petitioner Seeks Attestation Prolonging Instruction Period Amidst Implicit Rejection of Residency Renewal: D'une part, aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Selon l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour retrait de la demande preuve de l'indigence attestation et certification demande tardive de prolongation suspension du permis de construire

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the applicant's request regarding the award of costs, although the text does not explicitly state that costs were awarded under this article in the final order.
article L. 521-3 du code de justice administrative
The initial legal basis upon which the applicant framed their request for an injunction, although ultimately rejected.
article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
D'autre part, aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ".
article L. 522-3 du code de justice administrative
Cited as the legal basis for rejecting the request by reasoned order without applying the full procedure of Art. L. 522-1.
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée
This is the main dispositive order rejecting the application.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

This is the main dispositive order rejecting the application.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for rejecting the request by reasoned order without applying the full procedure of Art. L. 522-1.

Article L. 521-3 du code de justice administrative

The initial legal basis upon which the applicant framed their request for an injunction, although ultimately rejected.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the applicant's request regarding the award of costs, although the text does not explicitly state that costs were awarded under this article in the final order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 27 septembre 2024, Mme A B, représenté par Me Birolini, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de la justice administrative :

1°) d'enjoindre à la préfète de l'Oise de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction, dans un délai de quarante-huit heures, afin qu'elle puisse bénéficier de ses droits dans l'attente du renouvellement de son titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- sa demande est urgente, dès lors qu'elle est confrontée à une situation précaire sur la plan professionnel et financier en raison de l'absence de délivrance d'un récépissé ou d'une attestation de prolongation d'instruction ;

- la mesure sollicitée est utile ;

- elle ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative ;

- elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse.

La requête a été communiquée à la préfère de l'Oise, qui n'a pas produit d'observations en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Lebdiri, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Selon l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

2. Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, aux fins d'enjoindre à l'administration de prendre toute mesure utile dans un sens déterminé, il doit veiller à ce que cette demande présente un caractère d'urgence et d'utilité, qu'elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la mesure demandée ne fasse obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.

3. D'autre part, aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Selon l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois ".

4. Mme B a été mise en possession d'un titre de séjour, valable du 5 septembre 2023 au 4 septembre 2024, dont elle a sollicité le renouvellement le 24 juin 2024 via la plateforme " Administration Numérique des Etrangers en France " (ANEF). L'intéressée demande qu'il soit enjoint à la préfète de l'Oise de lui délivrer une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande de titre de séjour.

5. Toutefois, il ressort des dispositions précitées des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la demande présentée par Mme B, le 24 juin 2024, doit être regardée comme ayant fait l'objet d'une décision implicite de rejet, née de son silence gardé pendant quatre mois. En conséquence, les conclusions de la requérante fondées sur l'article L. 521-3 du code de justice administrative sont de nature à faire obstacle à l'exécution de cette décision implicite.

6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue par les dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la préfecture de l'Oise.

Fait à Amiens, le 29 octobre 2024.

Le juge des référés,

Signé :

S. Lebdiri

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

No 24037932