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2403793 Généré par l'IA

Administrative Tribunal Dismissal of Civil Status Fraud Complaint

Numéro de cause 2403793
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant filed a request with the administrative tribunal to file a complaint against a municipal authority for civil status fraud, but the court dismissed the request because, pursuant to the Code of Criminal Procedure, it is the judicial authority, not the administrative jurisdiction, that is competent to receive and process such criminal complaints.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article 40 du code de procédure pénale; Administrative Tribunal Dismissal of Civil Status Fraud Complaint: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : ()2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience.

Mots-clés

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réclamation administrative état civil code de procédure civile autorités communales escroquerie dépôt de plaintes pénales

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorizes the President of the administrative tribunal to reject requests that are manifestly outside the jurisdiction of the administrative court, which is the basis for the ruling.

Article 40 du code de procédure pénale

This provision indicates that it is the Public Prosecutor, not the administrative judge, who must receive such a complaint, justifying the jurisdictional incompetence.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 20 mars 2024, Mme A B saisit le tribunal administratif afin de déposer plainte contre la mairie de Livry-Gargan pour fraude à l'état civil.

Vu les pièces du dossier.

Vu :

- le code de procédure pénale ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : ()2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience.

2. Aux termes de l'article 40 du code de procédure pénale : " Le procureur de la République reçoit les plaintes et les dénonciations et apprécie la suite à leur donner conformément aux dispositions de l'article 40-1. () "

3. Mme B entend porter plainte contre la mairie de Livry-Gargan pour fraude à l'état civil. Il résulte des dispositions précitées de l'article 40 du code de procédure pénale qu'il n'appartient pas au juge administratif mais au juge judiciaire de recevoir une telle plainte.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Montreuil, le 25 mars 2024.

La présidente du tribunal,

Signé

G. Verley-Cheynel

La République mande et ordonne au ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2403793002/