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2403792 Généré par l'IA

Jurisdictional Challenge to Commission Decision on Disabled Adult Allowance

Numéro de cause 2403792
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a decision by the commission for rights and autonomy of disabled persons rejecting their application for the allowance for disabled adults, but the Administrative Tribunal dismissed the request because, according to the relevant social security and administrative justice codes, disputes concerning the allowance for disabled adults fall under the exclusive jurisdiction of the judicial court, not the administrative court, thus rendering the administrative jurisdiction manifestly incompetent to hear the case.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 142-8 du code de la sécurité sociale; Jurisdictional Challenge to Commission Decision on Disabled Adult Allowance: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".

Mots-clés

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recours contre des décisions administratives contentieux de sécurité sociale compétences exclusives gestion des prestations d'invalidité allocation sociale procédure de protection de l'adulte

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

This statement is the operative part of the order, rejecting the claim based on the lack of jurisdiction, although it does not explicitly cite the legal provision that authorizes the rejection.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court's decision to reject the petition, as ordered in Article 1, is based on the power granted by 2° of Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice, as the matter clearly falls outside the administrative jurisdiction's competence.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 1er octobre 2024, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 20 août 2024 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du Gard a rejeté sa demande d'attribution de l'allocation aux adultes handicapés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de l'organisation judiciaire ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".

2. Aux termes de l'article L. 142-8 du code de la sécurité sociale : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 () ". Et aux termes de l'article L. 142-1 du même code : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : () 8° Aux décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnées au premier alinéa de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles () ".

3. Aux termes du 3° du I de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : " Apprécier : / a) Si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution (), pour l'adulte, de l'allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale () ", c'est-à-dire l'allocation aux adultes handicapés. Les décisions relevant du 3° du I de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles peuvent faire l'objet de recours portés, en vertu de l'article L. 241-9 du même code devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire.

4. Il résulte des dispositions citées ci-dessus que le juge judiciaire est seul compétent pour connaître des litiges relatifs à l'allocation aux adultes handicapés et au complément de ressources versé à certains bénéficiaires de cette allocation. Par suite, la requête de M. B tendant à l'annulation de la décision attaquée du 20 août 2024, relative à l'allocation aux adultes handicapés, se rapporte à un litige qui ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative. Elle ne peut, dès lors, qu'être rejetée par application des dispositions du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E:

Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Nîmes, le 10 octobre 2024.

Le président,

Christophe Ciréfice

La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.