Legislator Jurisprudence & Législation
2403791 Généré par l'IA

Dismissal of Application to Annul Housing Accommodation Rejection Under Article L. 521-2

Numéro de cause 2403791
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A petitioner sought an urgent ruling to annul a departmental mediation commission's decision rejecting their request for accommodation under specific housing code provisions, and to award legal costs. The court ruled the request inadmissible because the administrative judge in summary proceedings (référés) under Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code is limited to ordering provisional measures necessary to safeguard a fundamental liberty, and cannot annul an administrative decision. Furthermore, the court determined that the right to housing, in this context, does not constitute a fundamental liberty qualifying for relief under the stringent urgency requirements of Article L. 521-2, leading to the dismissal of the entire application.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 521-2 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 761-1 du code de justice administrative, 37 de la loi du 10 juillet 1991; Dismissal of Application to Annul Housing Accommodation Rejection Under Article L. 521-2: The court ruled the request inadmissible because the administrative judge in summary proceedings (référés) under Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code is limited to ordering provisional measures necessary to safeguard a fundamental liberty, and cannot annul an administrative decision. Furthermore, the court determined that the right to housing, in this context, does not constitute a fundamental liberty qualifying for relief under the stringent urgency requirements of Article L. 521-2, leading to the dismissal of the entire application.

Mots-clés

Généré par l'IA
licenciement administratif droit au logement frais de logement ordre d'évacuation recours en annulation révocation de l'autorisation d'établissement

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article rejects the appellant's request.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

This procedural article was cited as the basis for rejecting the request.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article concerning costs was cited as being rejected along with the main request.

37 de la loi du 10 juillet 1991

This article concerning legal aid costs was cited as being rejected along with the main request.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 1er octobre 2024, M. B A, représenté par Me Bruna-Rosso, demande au juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'annuler la décision du 21 juin 2024 par laquelle la commission de médiation de Vaucluse a rejeté sa demande en vue d'une offre d'hébergement dans les conditions prévues au III de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article L. 511-1 de ce code : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ". En vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

2. Pour le cas où l'ensemble des conditions posées par l'article L. 521-2 du code de justice administrative sont satisfaites, le juge des référés peut prescrire toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale. Toutefois, de telles mesures doivent, ainsi que l'impose l'article L. 511-1 du même code, présenter un caractère provisoire. Il suit de là que le juge des référés ne peut pas, sans excéder son office, prononcer l'annulation d'une décision administrative. Il en résulte que les conclusions de M. A tendant à l'annulation de la décision du 21 juin 2024 par laquelle la commission de médiation de Vaucluse a rejeté sa demande en vue d'une offre d'hébergement dans les conditions prévues au III de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation sont manifestement irrecevables.

3. Au surplus, en regardant même la demande de M. A comme tendant à la suspension de la décision de la commission de médiation et à ce qu'un hébergement lui soit proposé par le préfet de Vaucluse en vertu des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, cette demande se fonde sur l'invocation du droit au logement du requérant, que les décisions de la commission de médiation relatives au caractère prioritaire de certaines demandes ont pour objet de garantir. Ce droit ne constitue pas l'une des libertés fondamentales dont la méconnaissance peut être invoquée sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative.

4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris ses conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 du même code et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Nîmes, le 2 octobre 2024.

Le président, juge des référés,

C. Ciréfice

La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.