Professional Company v. Intercommunal Authority Regarding Waste Fee Jurisdiction
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA limited liability professional company sought to annul an administrative third-party seizure notice issued for the collection of a special household waste removal fee imposed by the intercommunal authority for the years 2021 to 2023, arguing the assessment was unjustified as the waste production was the same as in 2024. The court dismissed the application, finding that litigation concerning the assessment and collection of the special waste removal fee, instituted under the relevant local authority code, pertains to a service with an industrial and commercial nature, thus falling manifestly outside the jurisdiction of the administrative court and belonging to the judicial jurisdiction.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative; Professional Company v. Intercommunal Authority Regarding Waste Fee Jurisdiction: The court dismissed the application, finding that litigation concerning the assessment and collection of the special waste removal fee, instituted under the relevant local authority code, pertains to a service with an industrial and commercial nature, thus falling manifestly outside the jurisdiction of the administrative court and belonging to the judicial jurisdiction.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited as the basis for rejecting the claim because it manifestly fell outside the jurisdiction of the administrative court.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 avril 2024 par le biais de l'application Télérecours citoyen, la société d'exercice libéral à responsabilité limitée Pharmacie Camille Pelletan doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler l'avis de saisie administrative à tiers détenteur d'un montant total de 1285,86 euros émis par le centre des finances publiques SGC Marseille-Métropole AMP le 9 mars 2024, en vue du recouvrement par la métropole Aix-Marseille-Provence de la redevance spéciale d'enlèvement des ordures ménagères mise à sa charge pour les années 2021 à 2023.
Elle soutient que son assujettissement à la redevance spéciale pour les années antérieures à 2024 est injustifié dès lors que la quantité de déchets produits par son activité de 2021 à 2023 était identique à celle de 2024 et relevait également du forfait " F0 ".
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent par ordonnance () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".
2. Aux termes de l'article L. 2224-13 du code général des collectivités territoriales : " Les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale assurent, éventuellement en liaison avec les départements et les régions, l'élimination des déchets des ménages. / Les communes peuvent transférer à un établissement public de coopération intercommunale ou à un syndicat mixte soit l'ensemble de la compétence de collecte et de traitement des déchets des ménages, soit la partie de cette compétence comprenant le traitement, ainsi que les opérations de transport qui s'y rapportent. Les opérations de transport, de transit ou de regroupement qui se situent à la jonction de la collecte et du traitement peuvent être intégrées à l'une ou l'autre de ces deux missions ". Aux termes de l'article L. 2224-14 du même code : " Les collectivités visées à l'article L. 2224-13 assurent également l'élimination des autres déchets définis par décret, qu'elles peuvent, eu égard à leurs caractéristiques et aux quantités produites, collecter et traiter sans sujétions techniques particulières ". Selon l'article L. 2333-76 de ce code : " Les communes, les établissements publics de coopération intercommunale et les syndicats mixtes qui bénéficient de la compétence prévue à l'article L. 2224-13 peuvent instituer une redevance d'enlèvement des ordures ménagères calculée en fonction du service rendu dès lors qu'ils assurent au moins la collecte des déchets des ménages () ". L'article L. 2333-78 du même code dispose que : " A compter du 1er janvier 1993, les communes, les établissements publics de coopération intercommunale ainsi que les syndicats mixtes qui n'ont pas institué la redevance prévue à l'article L. 2333-76 créent une redevance spéciale afin d'assurer la collecte et le traitement des déchets visés à l'article L. 2224-14. () Cette redevance est calculée en fonction de l'importance du service rendu et notamment de la quantité des déchets gérés. Elle peut toutefois être fixée de manière forfaitaire pour la gestion de petites quantités de déchet. / Elles peuvent décider, par délibération motivée, d'exonérer de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères les locaux dont disposent les personnes assujetties à la redevance spéciale visée au premier alinéa ".
3. Il résulte de ces dispositions que les communes, leurs groupements ou les établissements publics locaux assurant l'enlèvement des ordures, déchets et résidus qui n'ont pas institué la redevance d'enlèvement des ordures ménagères pour permettre le financement du service d'élimination des ordures ménagères par les usagers sont tenus de créer une redevance spéciale afin d'assurer la collecte et le traitement des déchets autres que les déchets ménagers mais qui peuvent être traités dans les mêmes conditions que ces derniers. Le législateur, en ordonnant la création de cette redevance spéciale, destinée à assurer le financement direct du service par les usagers et calculée en fonction de l'importance du service rendu, a entendu imposer aux collectivités concernées de gérer le service en cause comme une activité industrielle et commerciale. Par suite, ce service, qu'il soit géré en régie ou par voie de délégation, doit être regardé comme ayant un caractère industriel et commercial. Ainsi, il n'appartient qu'à la juridiction judiciaire de connaître des litiges relatifs à l'assiette et au recouvrement des redevances réclamées aux usagers de ce service.
4. Le litige soumis au tribunal par la société Pharmacie Camille Pelletan est relatif à la redevance spéciale instituée en application de l'article L. 2333-78 du code général des collectivités territoriales par la métropole Aix-Marseille-Provence. Il résulte de ce qui a été décrit ci-dessus qu'un tel litige relève de la compétence de la juridiction judiciaire. Par suite, la requête échappe en toute hypothèse manifestement à la compétence du tribunal administratif, et doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Pharmacie Camille Pelletan est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société d'exercice libéral à responsabilité limitée Pharmacie Camille Pelletan.
Copie en sera adressée à la métropole Aix-Marseille-Provence et à la direction départementale des finances publiques des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 22 août 2024.
La présidente de la 1ère chambre.
signé
M.-L. Hameline
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,