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2403791 Généré par l'IA

Withdrawal of Emergency Application to Compel Certificate Issuance

Numéro de cause 2403791
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought an urgent order compelling the prefect to issue a certificate extending the instruction period for their residence permit application, asserting that the lack of this document severely prejudiced their rights to employment, private/family life, and freedom of movement. The opposing prefect argued against the urgency, claiming the applicant's file was closed due to an improperly filed initial application. However, the court simply noted that the litigant formally withdrew their request prior to the hearing, leading the emergency judge to formally record the withdrawal of the application.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Withdrawal of Emergency Application to Compel Certificate Issuance: The opposing prefect argued against the urgency, claiming the applicant's file was closed due to an improperly filed initial application. However, the court simply noted that the litigant formally withdrew their request prior to the hearing, leading the emergency judge to formally record the withdrawal of the application.

Mots-clés

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certificat de circulation droit de rétractation autorisations de séjour procédure préjudicielle d'urgence défaut d'urgence pièces figurant dans le dossier

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly ordered to acknowledge the withdrawal of the application.

Article 2

The court ordered the notification procedure for the ruling.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 3 juin 2024, Mme A B, représentée par Me Combes, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de titre de séjour l'autorisant à travailler dans les vingt-quatre heures suivant l'ordonnance sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

2°) de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle ;

3°) de mettre à la charge de préfet de l'Isère la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- elle est placée dans une situation d'urgence ;

- l'absence de délivrance d'attestation de prolongation d'instruction de sa demande de titre de séjour par le préfet de l'Isère porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à l'emploi, à son droit au respect de la vie privée et familiale et à sa liberté d'aller et venir ;

Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juin 2024, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que : le dossier de Mme B a été clôt ; elle s'est placée dans cette situation en déposant une demande sur un mauvais fondement ; sa situation est donc dépourvue d'urgence.

Par un mémoire enregistré le 4 juin 2024, Mme B a déclaré se désister de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Thierry, vice-président, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience du 4 juin 2022 à 14h30.

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Thierry, juge des référés

La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B a déclaré par le mémoire susvisé se désister de sa requête.

2. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il lui en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte à Mme B du désistement de sa requête.

Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera délivrée au préfet de l'Isère.

Fait à Grenoble, le 4 juin 2024.

Le juge des référés,

P. Thierry

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

No 24037912